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Modification des seuils d’effectifs conditionnant plusieurs dispositifs fiscaux : le Gouvernement précise son projet

Dans le cadre du projet de loi « Pacte » le Gouvernement propose en complément des dispositions de l’article 6 du projet de loi visant à regrouper les seuils sur les niveaux de 11, 50, 250 salariés d’alléger et de simplifier les obligations afférentes aux seuils d’effectifs qui conditionnent plusieurs dispositifs fiscaux.

Pour mémoire , l’article 6 propose de supprimer le seuil de 20 salariés à l’exception du seuil d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) qui ne sera pas concerné par la mesure.

D’autres seuils seraient réhaussés à 50 salariés :

  • participation de l’employeur à l’effort de construction (PEEC)

  • taux plein pour la contribution au Fonds national de l’aide au logement (FNAL)

  • obligation d’un règlement intérieur dans l’établissement

  • mise en place obligatoire d’un local de restauration

  • taxe pour le développement des indus- tries de l’ameublement et des industries du bois.

Les seuils de 10, 25, 100, 150, 200 salariés seraient supprimés. A l’avenir, le nombre de seuils d’effectifs susceptibles de s’appliquer serait limité à trois : moins de 11, de 50 ou de 250 salariés.

Les modes de calcul des effectifs seraiennt harmonisés sur celui du Code de la sécurité sociale.

Afin de protéger les entreprises dont les effectifs fluctuent, les obligations seraient effectives uniquement lorsque le seuil sera franchi pendant 5 années civiles consécutives.

*Dans le cadre de l’examen du projet de loi par la Commission spéciale sur la croissance et la transformation des entreprises, cette dernière a adopté un amendement du Gouvernement ( n°2313 ) intégré après l’article 6 visant à «alléger et de simplifier les obligations afférentes aux seuils d’effectifs qui conditionnent plusieurs dispositifs fiscaux».*

Seule l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les sociétés coopératives agricoles, les unions de coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole continuerait de faire référence à un seuil de 3 salariés , hormis si les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés ont pris une délibération permettant le relèvement de ce seuil à moins de 11 salariés. Ce relèvement facultatif du seuil d’effectif se justifie par le nécessaire respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.

Par ailleurs , afin d’alléger la contrainte administrative il est désormais prévu d’appliquer, dans tous les dispositifs fiscaux, le même mode de calcul de l’effectif que celui retenu par le I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale . Seul le seuil de 250 salariés continuerait d’être décompté selon des modalités spécifiques pour satisfaire à des exigences communautaires.

Désormais , seul le dépassement d’un seuil pendant cinq années consécutives remettra en cause les avantages fiscaux conditionnés à son respect.

Au cas particulier du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse prévu à l’article 244 quater E du CGI, le présent amendement prévoit une mesure spécifique pour limiter les effets liés au franchissement du seuil d’effectif ouvrant droit au taux majoré de 30 % . En effet, le crédit d’impôt ne constituant pas, contrairement aux autres dispositifs, un avantage fiscal pluriannuel, il est prévu que le franchissement de ce seuil au cours de l’exercice de réalisation d’un investissement éligible ne remet pas en cause le crédit d’impôt au titre de cet investissement.

Ces dispositions s’appliquent aux régimes fiscaux suivants :

  • l’exonération d’impôt sur les bénéficies dans les zones de revitalisation rurale (article 44 quindecies du CGI) ;

  • l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (article 44 octies A du CGI) ;

  • l’option pour le régime des sociétés de personnes (article 239 bis AB du CGI) ;

  • le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (article 244 quater E du CGI) ;

  • l’exonération de CFE pour les sociétés coopératives agricoles, les unions de coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole (articles 1451 et 1464 E du CGI) ;

  • l’exonération de CFE dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (article 1466 A du CGI) ;

  • le crédit d’impôt de CFE en faveur des micro-entreprises situées dans une zone de restructuration de la défense (article 1647 C septies du CGI).

 

Publié le lundi 10 septembre 2018 par La rédaction

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