Accueil > Fiscalité des entreprises > Revenus professionnels > Nouvelle conditions d'application du crédit d'impôt au titre de prêts à taux zéro (PTZ+)
Revenus professionnels

Nouvelle conditions d'application du crédit d'impôt au titre de prêts à taux zéro (PTZ+)

L’administration fiscale vient de commenter les aménagements opérés par la Loi de Finances pour 2016 sur le crédit d’impôt au titre de prêts à taux zéro (PTZ+)

Instauré par l’article 90 de la loi de finances pour 2011 , le prêt à taux zéro (PTZ) est attribué par les établissements de crédits et les sociétés de financement aux personnes physiques pour le financement de leur résidence principale dans le cadre d’une première accession à la propriété.

En contrepartie, les établissement de crédits et les sociétés de financement bénéficient d’un crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du CGI.

En vertu de cet article, les établissements de crédit et les sociétés de financement octroyant des PTZ permettant la primo-accession à la propriété bénéficient d’un crédit d’impôt.

Le montant de ce crédit d’impôt est « égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date de l’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. »

Ce crédit d’impôt fait « naître , au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant » , qui constitue un « produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel » le prêt a été versé et par fractions égales sur les exercices suivants.

La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt fait toutefois l’objet d’un plafonnement global puisque les conditions d’attribution et les modalités des prêts sont fixées chaque année par décret, auquel est jointe une étude d’impact mettant en évidence les mesures prises pour que le montant des crédits d’impôt afférents aux PTZ émis sur une même période de douze mois ne dépasse pas 820 millions d’euros. Ce montant plafond s’entend « du montant brut des crédits d’impôt accordés, diminué de l’impôt sur les bénéfices correspondant. »

L’article 59 de la LF pour 2015 a prorogé le prêt à taux zéro pour trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2017. Il a également étendu le dispositif à l’acquisition de logements anciens qui feraient l’objet de travaux.

Ainsi, outre pour l’acquisition de logements du parc social par leurs occupants, le PTZ est depuis l’année dernière également octroyé pour des biens situés dans des communes rurales qui répondraient à trois critères :

  • elles n’appartiennent pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants ; Selon l’évaluation préalable du présent article, la notion d’agglomération est définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) comme étant une « unité urbaine composée d’une commune ou d’un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions), qui compte au moins 2 000 habitants ».

  • elles connaissent un niveau de vacance élevé du parc de logement (taux de vacance de logement supérieur ou égal à 8) ;

  • elles offrent un niveau de service minimal à la population, apprécié selon des conditions fixées par décret. Ainsi, le dispositif du PTZ a déjà été élargi aux opérations d’acquisition dans l’ancien avec travaux, dans 5 920 communes rurales (essentiellement en zone C).

Ce « PTZ réhabilitation » est également soumis à la condition que des travaux soient réalisés. La condition de travaux est considérée comme remplie lorsque les logements anciens font l’objet, au moment de l’acquisition, de travaux d’amélioration représentant « un montant supérieur à une quotité du coût total de l’opération ». Cette quotité devrait être fixée par décret et doit être comprise entre 20 % et 30 % du coût total de l’opération (ni inférieure à 20 %, ni supérieure à 30 %).

  • #L’article 107 de la Loi de Finances pour 2016 a étendu encore le périmètre des communes concernées. L’octroi de ces prêts n’est désormais plus limité aux communes n’appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’INSEE prévu dans des conditions fixées par décret et dont la liste de ces communes était fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

  • Par ailleurs le plafond de ressources de l’emprunteur est relevé à 37 000 € (contre 36 000 € en 2015).

  • La condition suivant laquelle le logement doit demeurer la résidence principale de l’emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret, n’est plus imposée tant que le prêt n’est pas intégralement remboursé, mais seulement au cours des six années suivant la date de versement du prêt.

  • Enfin, le montant du prêt correspond à une « quotité du coût total de l’opération retenu dans la limite d’un plafond » et ne peut « excéder le montant du ou des autres prêts, d’une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération » (article L. 31-10-8 du CCH).À partir du coût total de l’opération, la quotité du prêt à taux zéro est déterminée en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien, sans être ni inférieure à 10 %, ni supérieure à 35 %. L’article 107 porte ce seuil de 35% à 40%. Ces dispositions sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016.

Ces aménagements viennent de faire l’objet de commentaires administratifs

Publié le jeudi 7 avril 2016 par La rédaction

4 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :