Le Gouvernement n’envisage pas de permettre l’application du régime de TVA sur marge lors de la revente d’un terrain à bâtir, acquis comme terrain bâti, même si l’acquéreur a manifesté son intention, préalablement à son acquisition, de le transformer en terrain à bâtir et que cette acquisition ne lui a pas ouvert un droit à déduction de la TVA.
Bercy vient mettre à jour sa base BOFIP-Impôt en tirant les conséquences de l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 mars 2020 qui a confirmé que le régime de la TVA sur marge (Art. 268 du CGI) était conditionné à une condition d’identité entre le bien vendu et le bien acquis suivant en cela la réponse ministérielle Vogel du 17 mai 2018.
Pour mémoire, et contre toute attente, la Haute juridiction administrative a le 27 mars 2020 rendu une décision qui a eu pour effet de doucher les espoirs de ceux qui attendaient une validation du courant jurisprudentiel contestant la doctrine fiscale qui subordonne le régime de la TVA sur marge à une identité entre le bien acquis etle bien vendu.
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