L’administration fiscale a précisé les caractéristiques des œuvres ouvrant droit à l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE).
En application de l’article 1460-2° bis du CGI , les photographes auteurs sont exonérés de CFE , pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs œuvres d’art au sens de l’article 278 septies du CGI et de l’article 278-0 bis-I du CGI ou de droits mentionnés à l’article 279-g du CGI et portant sur leurs œuvres photographiques.
Pour mémoire, sont considérés comme photographes auteurs, les photographes qui réalisent des prises de vue artistiques (qu’elles donnent ou non lieu à un tirage), soit seuls, soit avec des concours limités indispensables à l’exercice de leur art (le cas échéant éclairagiste, accessoiriste, maquilleuse).
Il ressort de la doctrine administrative non modifiée à ce jour que «ne peuvent être considérées comme des œuvres éligibles à l’exonération de CFE que les photographies qui portent témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur et qui sont donc des œuvres de l’esprit au sens de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.
Tel est le cas lorsque le photographe, par le choix du thème, les conditions de mise en scène, les particularités de prise de vue ou toute autre spécificité de son travail touchant notamment à la qualité du cadrage, de la composition, de l’exposition, des éclairages, des contrastes, des couleurs et des reliefs, du jeu de la lumière et des volumes, du choix de l’objectif et de la pellicule ou aux conditions particulières du développement du négatif, réalise un travail qui dépasse la simple fixation mécanique du souvenir d’un événement, d’un voyage ou de personnages et qui présente donc un intérêt artistique pour tout public.
Il résulte de ce qui précède que sont exclues du bénéfice de l’exonération de CFE les activités consistant à réaliser et à commercialiser les photographies d’identité, les photographies scolaires, ainsi que les photographies de groupes.
En outre, les photographies dont l’intérêt dépend avant tout de la qualité de la personne ou de la nature du bien représenté ne sont pas, d’une manière générale, considérées comme des photographies d’auteurs. Tel est le cas des photographies illustrant des événements familiaux ou religieux (mariages, communions, etc.), ou, en règle générale, des évènements d’actualité (photos de mode, photos de personnalités politiques, du spectacle, etc.).
Cependant, les photographies d’actualité peuvent constituer des œuvres d’art lorsque les prises de vue sont effectuées dans le cadre d’une démarche artistique telle que précisée au II-B-2 § 330 et lorsque leur auteur a la qualité de photographe auteur.»
L’administration fiscale vient d’apporter les précisions suivantes :
Sont éligibles au bénéfice de l’exonération de CFE toutes les œuvres de l’esprit, qu’elles soient œuvres de commande ou œuvres préexistantes, dès lors qu’elles relèvent d’une démarche artistique et portent témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur , et que seules sont exclues les œuvres mentionnées aux II-B-2 § 340 à 350 .
Constituent également des œuvres d’art les photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus et qui présentent les caractéristiques ci-dessus évoquées.
Ces précisions ont été intégrées à la base BOFIP-Impôts.