Accueil > Fiscalité des entreprises > Impôt sur les sociétés > Présomption de transfert de bénéfice prévue à l’article 57 du CGI : il faut de la méthode
Impôt sur les sociétés

Présomption de transfert de bénéfice prévue à l’article 57 du CGI : il faut de la méthode

Le Conseil d’Etat vient de rejeter le pourvoi du ministre de l’action et des comptes publics contre l’arrêt du de la Cour administrative d’appel de Versailles du 11 octobre 2016 qui avait jugé qu’une société française ne transférait pas de bénéfices en déduisant une subvention perçue de l’Etat français de sa base de coûts à facturer à une société liée.

 

L’article 57 du CGI autorise expressément l’Administration à rectifier les résultats déclarés par les entreprises françaises relevant de l’impôt sur le revenu ou passibles de l’impôt sur les sociétés qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, du montant des bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que l’article 57 du CGI ne peut être appliqué que s’il est établi que des avantages particuliers ont été consentis à la société étrangère. C’est à l’Administration qu’il appartient de prouver l’existence de ces avantages et d’en déterminer le montant.

La preuve de l’existence de tels avantages fait présumer le transfert de bénéfices.

L’entreprise française a, bien entendu, la faculté d’apporter la preuve contraire en établissant que l’opération apparemment anormale est en réalité justifiée par les nécessités de l’exploitation.

Rappel des faits :

La société P France exerce une activité de recherche portant sur des projets relatifs aux composants électroniques et aux semi-conducteurs pour laquelle elle perçoit de l’Etat des subventions issues du fonds de compétitivité des entreprises ainsi que des sommes au titre du CIR.

La société P France a conclu avec sa société-mère, la société de droit néerlandais un contrat dit de " General Services Agreement " par lequel elle s’engage à céder à celle-ci la propriété des droits incorporels non " brevetables " issus de son activité de recherche susmentionnée, à un prix égal au coût de revient des opérations correspondantes, majoré de 10 %.

Lors de deux vérifications de comptabilité portant, l’une sur les exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006, l’autre sur les exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009, l’administration a relevé que, pour l’application du " General Services Agreement ", la société P France déduisait, pour la détermination du coût de revient des actifs incorporels cédés à sa mère, avant application de la majoration de 10 % permettant d’aboutir au prix facturé à celle-ci, le montant des subventions reçues de l’Etat et du CIR dont elle bénéficiait.

Estimant que cette déduction induisait un transfert indirect de bénéfices à l’étranger, au sens de l’article 57 du CGI, elle a rehaussé les résultats de l’entreprise au titre des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 à concurrence de la réintégration du montant de ces subventions et crédits d’impôt dans le coût de revient retenu pour la détermination du prix de cession.

La société P France a demandé au TA de Montreuil le rétablissement de ses déficits reportables au titre des exercices clos en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007. Par un jugement n° 1206254 du 1er juillet 2014, le TA a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE02651 du 11 octobre 2016, la CAA de Versailles a, sur appel de la société P France, fait droit à ses conclusions tendant au rétablissement de ses déficits reportables, réformé le jugement du TA de Montreuil.

Le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en cassation contre les articles 1er et 2 de l’arrêt du 11 octobre 2016.

Le Conseil d’Etat vient de rejeter le pourvoi du ministre de l’action et des comptes publics.

« La déduction, opérée par une société française , pour la détermination du prix de cession du produit de sa recherche à facturer à une société étrangère qui lui est liée en application d’un contrat prévoyant une rémunération du type de celle prévue par le " General Services Agreement " mentionné au point 1, des subventions qu’elle avait reçue de l’Etat pour le financement des projets correspondants ne saurait être considérée comme permettant, par elle-même et indépendamment du niveau du prix de cession auquel cette déduction conduit par application du mode de calcul contractuel, de présumer l’existence d’un transfert de bénéfices à l’étranger, au sens de l’article 57 du code général des impôts , à charge pour la société française d’établir l’existence d’une contrepartie.

Il en résulte qu’alors même que l’accord entre les deux sociétés ne stipulerait pas expressément que le prix de revient pris comme base de calcul du prix de vente s’entendrait du coût effectivement supporté, net du montant des subventions, le ministre n’est pas fondé à soutenir que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit dans l’application de ces dispositions en jugeant qu’à défaut d’avoir présenté des termes permettant de comparer valablement les prix facturés par la société Philips France à sa mère néerlandaise et ceux pratiqués entre entreprises indépendantes, l’administration, qui ne proposait aucune méthode alternative pouvant se substituer à cette comparaison, n’apportait pas la preuve que les sommes réintégrées dans les résultats de la contribuable constituaient des bénéfices indûment transférés à l’étranger.»

 

Publié le lundi 24 septembre 2018 par La rédaction

5 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :