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Impôt sur les sociétés

Une filiale non intégrée peut perdre le bénéfice du taux réduit d'IS si sa société mère dépasse les seuils de chiffre d'affaires du groupe fiscal

Le juge de l'impôt nous rappelle s'agissant du taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les PME que la condition de chiffre d'affaires doit être appréciée au niveau du groupe fiscal dont la société bénéficiaire potentielle fait partie, même si cette dernière n'est pas elle-même incluse dans le périmètre de l'intégration fiscale.

 

Les dispositions de l’article 219-I-b du CGI prévoient que les PME assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS) bénéficient de plein droit d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % sur la fraction des bénéfices n’excédant pas 38 120 €.

 

Pour mémoire l'article 37 de la LF pour 2023 a porté le montant maximum de bénéfices imposés à l'impôt sur les sociétés à 15% à 42.500 €. Ce régime est réservé aux entreprises dont le capital, intégralement libéré, est détenu pour 75 % au moins, directement ou indirectement, par des personnes physiques et qui ont réalisé un chiffre d’affaires au titre de l’exercice d’application du taux réduit :

  • inférieur à 7 630 000 € pour les exercices ouverts antérieurement au 1er janvier 2021 ;
  • inférieur ou égal à 10 000 000 € pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. 

Pour la société mère d'un groupe fiscalement intégré (Art 223 A du CGI), le chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'appréciation du seuil est la somme des chiffres d'affaires de toutes les sociétés membres du groupe.

 

 

Rappel des faits :

La SARL S, exerçant une activité d'agencement et de vente de meubles de cuisine et de salles de bain, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos au 31 janvier 2019, 2020 et 2021. La société S est détenue à 94,87% par la société D, qui est la société mère d'un groupe fiscalement intégré.

Cependant, la SARL S n'était pas elle-même fiscalement intégrée à ce groupe.

L'administration fiscale a remis en cause l'application du taux réduit au motif que le chiffre d'affaires cumulé du groupe D dépassait les seuils prévus par l'article 219 du CGI pour les exercices en question (respectivement 11 129 971 €, 12 782 565 € et 15 281 638 €, soit des montants supérieurs au seuil de 7 630 000 € applicable à l'époque).


 

La SARL S, estime d'une part, que l'administration a méconnu la portée de l'article 219 I b du CGI en remettant en cause l'application du taux réduit, et d'autre part, qu'elle pouvait se prévaloir de la doctrine BOFIP-Impôts (BOI-IS-LIQ-20-10, n°s 40 et 50) sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF, car cette doctrine n'introduirait aucune restriction concernant les sociétés redevables de l'impôt, même si elles sont des filiales non fiscalement intégrées d'une société mère de groupe.

 

Le Tribunal vient de rejeter la requête de la SARL S

 

Le Tribunal a rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article 219 du CGI que, lorsqu'une société demande à bénéficier du taux réduit d'imposition et est détenue à 75% au moins par une société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du CGI, cette société mère doit elle-même répondre à la condition de chiffre d'affaires.

 

Dans cette hypothèse, la limite de chiffre d'affaires s'apprécie en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, y compris si la société redevable de l'impôt n'est pas elle-même intégrée fiscalement dans ce groupe. Le Tribunal a constaté que le capital de la SARL S était bien détenu par la société D, société mère d'un groupe fiscalement intégré, et que la somme des chiffres d'affaires de l'ensemble des sociétés membres de ce groupe dépassait largement les seuils légaux pour les exercices en litige.

 

Il résulte de ces dispositions que, lorsque la société qui demande à bénéficier du taux réduit d'imposition qu'elles prévoient est détenue pour 75 % au moins par une société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, cette dernière doit elle-même répondre à la condition d'un chiffre d'affaires inférieur au seuil de 7 630 000 euros. Dans cette hypothèse, la limite de 7 630 000 euros s'apprécie par référence à la somme des chiffres d'affaires réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l'exercice considéré, alors même que la société redevable de l'impôt ne serait pas intégrée fiscalement dans ce groupe. 

Publié le lundi 30 juin 2025 par La rédaction

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