Les activités d’enseignement entrent dans le champ d’application de la TVA dès lors qu’il s’agit d’une prestation de services relevant d’une activité économique effectuée à titre onéreux.
Toutefois, l’article 261-4-4° du CGI exonère de la TVA , sous certaines conditions, les types d’enseignement suivants :
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l’enseignement scolaire, universitaire, technique, professionnel, agricole, à distance ;
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la formation professionnelle continue (FPC) , telle que définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par les personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente reconnaissant qu’elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
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les cours ou leçons particuliers dispensés par des personnes physiques rémunérées directement par les élèves.
Rappel des faits :
L’Association qui a pour objet le développement des études et des recherches économiques, juridiques et fiscales concernant la gestion du patrimoine ainsi que la réalisation de formations continues en gestion du patrimoine à destination notamment des professionnels de la banque et de l’assurance et était assujettie aux impôts commerciaux à raison de cette activité, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à l’issue de laquelle l’administration, après avoir constaté qu’elle n’était pas titulaire de l’attestation mentionnée au a) du 4° du 4 de l’article 261-4-4°-a CGI, a soumis à la TVA une fraction des prestations de formation qu’elle a dispensées au cours de la période vérifiée au motif qu’il ne s’agissait pas d’activités de formation professionnelle continue.
A la suite d’un recours hiérarchique exercé par l’association, l’administration a admis que les prestations effectuées au moyen de personnels salariés pouvaient bénéficier de l’exonération prévue à l’article 261-4-4° du CGI et n’a exclu du champ de l’exonération que les prestations pour lesquelles elle avait eu recours à des intervenants extérieurs lui facturant des honoraires d’intervention.
L’Association a demandé au TA de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés. Par un jugement n° 1601713 du 19 mars 2019, le TA de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
L’Association a relevé appel du jugement.
Pour l’administration fiscale les rappels de TVA se justifient par le fait que l’activité de l’association consistant à sous-traiter ses prestations à des intervenants extérieurs ne peut être regardée comme une prestation de service effectuée dans le cadre de la FPC au sens de l’article 261-4-4° du CGI et qu’elle ne présente pas davantage le caractère d’une « prestation de service étroitement liée » aux opérations de FPC.
La Cour vient de donner raison à l’association en annulant la décision du tribunal administratif.
Il résulte toutefois de l’instruction […] que les prestations qu’elle assure au moyen d’intervenants extérieurs sont délivrées selon des modalités similaires et répondent, quant à leur contenu, aux mêmes exigences de qualité que les autres prestations. Ainsi, ces prestations sont de la même nature et sont délivrées au même titre que celles qu’elle fournit par le biais de ses propres salariés, et ce, alors même que les moyens qu’elle met en oeuvre pour fournir ces prestations sont différents . Enfin, ces prestations constituent une fin en soi pour les clients de l’association qui souhaitent bénéficier de prestations de formation professionnelle continue. Par suite, il n’y a pas lieu de distinguer, au sein des prestations dispensées par l’Association , d’une part, une activité principale de formation professionnelle continue, assurée par la requérante au moyen de ses salariés, et d’autre part, une activité, distincte, d’enseignement assurée par ses sous-traitants, susceptible d’être caractérisée d’accessoire et qui devrait être exclue, pour ce motif, de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts.
Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’ensemble des prestations en litige constitue des opérations de formation professionnelle continue. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, l’administration ne se prévaut pas de la circonstance que l’association requérante n’est pas titulaire de l’attestation mentionnée au a) du 4° du 4 de l’article 261. Dans ces conditions, les prestations de formation professionnelle continue dispensées dans le domaine de la gestion patrimoniale par l’Association au bénéfice de ses clients, pour lesquelles l’association a fait appel à des intervenants extérieurs, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l’Association tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée