La Cour vient de rappeler que la prorogation annuelle de l’engagement de construire n’est pas automatique et que le demandeur doit être en situation à court ou moyen terme de mener à bien son engagement. Son projet doit être adapté aux règles imposées par la réglementation en matière d’urbanisme.
Aux termes de l’article 1594-O G du CGI l’assujetti prenant un engagement de construire doit réaliser cet engagement dans les quatre ans. L’exonération est ainsi subordonnée à la justification, par l’acquéreur, de la réalisation des travaux auxquels il s’est engagé dans le délai imparti.
Le texte de loi dispose que sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par l’autorité compétente de l’Etat du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret.
La doctrine administrative précise que cette demande doit être motivée, en rappelant notamment les circonstances de l’engagement initial et les éléments de fait qui justifient que son échéance doive être retardée. Elle précise la consistance des travaux concernés ainsi que le montant des droits dont l’exonération demeure subordonnée à la réalisation de la construction envisagée.(BOI-ENR-DMTOI-10-40, n°320)
Rappel des faits :
La sarl GC a acquis le 14 février 2008 un tènement immobilier pour un montant de 11.000.000 €, sous le bénéfice du régime spécial des achats effectués en vue de la revente en application des articles 1115 et 1020 du CGI avec engagement de revendre le bien acquis dans le délai maximum de quatre ans.
Par courrier en date du 12 février 2013, la sarl GC a déclaré aux services des impôts vouloir substituer l’engagement de revendre par un engagement de construire conformément à l’article 1594-O G-II-A du CGI et a déclaré 'savoir que l’engagement de construire doit normalement être réalisé dans un délai de 4 ans à compter de cette date.
Le 9 février 2017, la sarl GC a présenté une demande de prolongation du délai pour construire au regard des difficultés rencontrées pour la réalisation des constructions envisagées.
Par lettre motivée en date du 31 mars 2017, le Directeur du service des impôts des particuliers a rejeté la demande de la sarl GC.
Par acte du 30 mai 2017, la sarl GC a assigné le Directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie devant le TGI de Thonon-les-Bains aux fins notamment de voir déclarer non fondée la décision du 31 mars 2017 et de l’annuler.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a débouté la sarl GC de sa demande en annulation de la décision de rejet de la demande de prorogation du délai, de quatre ans pour construire.
La société GC a fait appel de ce jugement.
La Cour vient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire
Pour la Cour, la société GC ne met en avant aucun élément nouveau.
Si le projet de la société GC n’a pas abouti:
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c’est en raison de son incapacité a présenter un projet adapté aux règles imposées par la réglementation en matière d’urbanisme.
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les changements de services compétents ne peuvent être considérés comme des obstacles dès lors que les demandes de permis de construire doivent être examinées dans des délais imposés à l’administration.
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GC n’a justifié dans la période de quatre ans, que d’un seul dépôt de demande de permis de construire en date du 28 mars 2014 pour chacune des parcelles acquises.
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le permis de construire déposé le 22 janvier 2018 et accordé le 30 avril 2018 est relatif à une superficie de 419 m2 , alors que son engagement de construire portait sur une superficie de 2996,5 m² pour le lot A ( deux maisons, un pavillon et un hangar à bateau, de 1048 m² pour le lot B ( deux maisons)
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la modification du PLU entrée en vigueur postérieurement à l’expiration du délai de quatre ans lui ayant été accordé rendait encore plus incertaine la possibilité pour la sarl GC de faire aboutir ses engagements à court ou à moyen terme dans les termes de sa demande.