Lorsqu’une entreprise souhaite augmenter la valeur nominale de ses titres ou émettre de nouveaux titres pour accueillir de futurs associés, elle procède alors à une augmentation de capital .
Cette opération sur le capital social a longtemps obligé la société à s’acquitter du paiement de droits d’enregistrement. Depuis le 1er janvier 2019, la fiscalité de l’augmentation de capital a été considérablement adoucie, les droits d’enregistrement ayant été supprimé pour un certain nombre d’opérations sur le capital.
Explications
I. Différence entre augmentation de capital par apports nouveaux ou par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions
Il existe deux formes d’augmentation de capital :
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Augmentation de capital par apports nouveaux : c’est l’hypothèse dans laquelle les associés existants ou les futurs associés décident d’investir dans la société existante en réalisant des apports en numéraire ou en nature. On fait une distinction entre les apports purs et simples et les apports à titre onéreux. En contrepartie d’un apport pur et simple l’apporteur reçoit des titres sociaux, alors qu’en contrepartie d’un apport à titre onéreux il reçoit une contrepartie immédiate (par exemple, prise en charge d’une dette qui incombait à l’apporteur).
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Augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions : la société se porte bien et les associés décident de se servir de tout ou partie de l’argent présent dans les réserves, bénéfices et provisions pour augmenter le capital social. De fait il n’y a pas d’apports nouveaux mais seulement une modification comptable.
II. Fiscalité de l’augmentation de capital social avant le 1er janvier 2019
A. Droits d’enregistrement en cas d’augmentation de capital par apports nouveaux
Le régime fiscal applicable à l’augmentation de capital par apports nouveaux était identique à celui applicable au moment de la création de l’entreprise .
Les apports purs et simples :
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Par principe ils étaient soumis au droit fixe de l’article 810 I du Code Général des Impôts, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2019, qui précisait que «l’enregistrement des apports donne lieu au paiement d’un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 €».
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S’il s’agissait d’un apport d’immeuble, de fonds de commerce, de clientèle, de droit au bail, etc., les apports étaient alors soumis à un droit spécial de mutation. Pour autant, il était possible de payer uniquement le droit fixe de l’article 810 I du CGI si l’apporteur prenait l’engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport pendant au moins 3 ans.
Les apports à titre onéreux : sauf pour les immeubles, les apports étaient soumis aux droits de mutation ordinaires en fonction de la nature du bien apporté. En cas de prise en charge d’un passif incombant à l’apporteur, le droit spécial de mutation s’appliquait sauf si l’apporteur s’engageait à conserver les titres pendant au moins 3 ans, ce qui entraînait le paiement du seul droit fixe.
B. Droits d’enregistrement en cas d’augmentation de K par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions
L’article 812 I du CGI , dans sa version applicable avant le 1er janvier 2019, prévoyait que «l’augmentation, au moyen de l’incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 €».
Il n’existait donc pas de droit spécial de mutation pour les augmentations de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de provision, ce type d’opération étant nécessairement réalisé en numéraire.
III. Fiscalité de l’augmentation de capital social depuis le 1er janvier 2019
Depuis l’entrée en vigueur de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 , les opérations d’augmentation du capital qui donnaient jusqu’à présent lieu au paiement d’un droit fixe de 375€ ou de 500€ en fonction du montant du capital social sont désormais enregistrées gratuitement aux impôts. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, ces opérations sont exonérées de paiement des droits d’enregistrement :
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les apports purs et simples qui étaient soumis au droit fixe de l’article 810 I du CGI
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les apports purs et simples d’immeubles, clientèle, droit au bail, fonds de commerce, etc dont l’apporteur s’était engagé à conserver les titres pendant 3 ans
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les apport à titre onéreux liés à la prise en charge d’un passif par l’apporteur dont l’apporteur s’est engagé à conserver les titres pendant 3 ans.
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les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices et provisions qui étaient soumises au droit fixe de l’article 812 I du CGI.
Si le paiement des droits d’enregistrement disparaît pour un certain nombre d’opérations d’augmentation du capital, l’enregistrement aux impôts reste obligatoire et doit être réalisé dans un délai d’un mois à compter de la prise de décision formelle d’augmentation du capital.