Accueil > Fiscalité des entreprises > TVA > Restriction du champ d'application du régime de TVA des services à la personne : définition des critères de fragilité
TVA

Restriction du champ d'application du régime de TVA des services à la personne : définition des critères de fragilité

L’article 71 de la LF pour 2019 a restreint le champ d’application du régime d’exonération de TVA dont bénéficient certains services à la personne, afin de le mettre en conformité avec la réglementation communautaire. Le Gouvernement précise la notion de public fragile.

Jusqu’au 31 décembre 2018 , les associations dont la gestion est désintéressée, et qui rendent des services à la personne, étaient systématiquement exonérées de TVA lorsqu’elles disposaient d’un agrément. Cette exonération résultait des dispositions combinées des 1° bis et 1° ter du 7 de l’article 261 du CGI, quelle que soit la situation du bénéficiaire de ces services.

Or, l’article 132 de la directive n° 2006/112/CE (dite « directive TVA ») ne permet d’exonérer que les services étroitement liés à l’aide et à la sécurité sociale, ainsi qu’à la protection de l’enfance et de la jeunesse. Aussi, la Commission européenne a engagé contre la France une procédure précontentieuse le 2 juin 2014, au motif que le dispositif français possède un champ d’application qui excéderait ce que permet l’article 132 de la directive TVA.

L’article 71 de la LF pour 2019 a mis en conformité la législation nationale avec le droit de l’Union européenne, afin d’éviter tout contentieux futur.

La modification de l’article 261-7-1°ter du précité a resserré le périmètre de l’exonération de la TVA en instaurant une triple limitation. Ainsi, l’exonération n’est possible que lorsque trois caractéristiques sont cumulativement réunies :

  • un service bénéficiant soit du taux réduit de 5,5 % en application de l’article 278-0 bis du CGI soit du taux réduit de 10 % en application de l’article 279 du même code ;

  • une association agréée en application de l’article L. 7232-1 du code du travail ou autorisée en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, et dont la gestion est désintéressée ;

  • un bénéficiaire en situation de fragilité ou de dépendance.

Dans le cadre d’une question au Gouvernement, la députée Véronique Louwagie a souligné que «les entreprises et associations de services à domicile aux personnes, s’interrogent encore, à ce jour, concernant la définition des critères de fragilité qui détermineront le taux de TVA applicable.»

Le Gouvernement vient de préciser que «la notion de public fragile recouvre d’une part, les personnes physiques ou les familles mentionnées aux 1°, 6°, 7° et 16 ° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), c’est-à-dire les mineurs et les majeurs de moins de 21 ans relevant du service de l’aide sociale à l’enfance, les personnes âgées, les personnes handicapées ou les personnes atteintes de pathologies chroniques ainsi que les familles fragiles économiquement et socialement. D’autre part, sont également concernées les services visés à l’article L. 7232-1 du code du travail à savoir ceux en faveur des enfants de moins de 6 ans.»

Des commentaires sur cette mesure, et notamment sur les contours exacts des publics visés, seront publiés prochainement au bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOFiP-I).

Publié le mercredi 22 mai 2019 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :