Une société à responsabilité limitée qui décide, au moment de la réunion de toutes ses parts entre les mains d’un associé unique, de demeurer assujettie à l’impôt sur les sociétés est réputée avoir régulièrement exercé l’option offerte par l’article 206-3 du CGI.
Rappel des faits
Suite à la vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 de la SARL Le SE bar-restaurant-PMU, dont il est le gérant et principal associé, l’administration fiscale, après avoir notifié à la société des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA assortis de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, a adressé à M. C une proposition de rectification lui notifiant, selon la procédure de redressement contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration de sommes que l’administration a regardées comme des rémunérations et avantages occultes imposables sur le fondement de l’article 111- c du CGI au titre de ces mêmes années.
M C a demandé au TA de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Débouté en première instance et en appel M. C a s’est pourvu en Cassation.
Le Conseil d’Etat vient de rejeter le pourvoi de M.C
M.C soutient que l’administration fiscale ne peut imposer à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers l’associé unique de l’EURL Le SE qui est une société unipersonnelle et n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés.
La Haute juridiction rappelle que « pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’article 239 du code général des impôts et de l’article 22 de l’annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option ».
Si les dispositions de ces articles n’ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser de ces formalités les sociétés ou groupements mentionnés à l’article 206-3 du CGI qui opteraient pour leur assujettissement à cet impôt alors qu’ils n’y étaient pas précédemment soumis, […]
« Il en va autrement dans l’hypothèse où une société à responsabilité limitée décide, au moment de la réunion de toutes ses parts entre les mains d’un associé unique, de demeurer assujettie à l’impôt sur les sociétés.
Une telle entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est réputée avoir régulièrement exercé l’option offerte au 3 de l’article 206 si elle a opté dans ses statuts, dans le délai prévu à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 239, pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, et si elle a, au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main, déclaré ses résultats sous le régime de l’impôt sur les sociétés ».
Au cas particulier, selon le Conseil d’Etat souligne
qu’à la suite de la réunion de l’ensemble de ses parts entre les mains d’un seul associé le 17 juin 2009, la société Le SE a modifié ses statuts pour y mentionner qu’elle optait pour l’impôt sur les sociétés avant de les enregistrer au greffe du tribunal de commerce et, d’autre part, que depuis sa transformation en EURL, elle a spontanément et constamment déposé auprès de l’administration fiscale ses déclarations d’impôt sur les sociétés. Ainsi, en déduisant de ces circonstances que la société devait être regardée comme ayant exercé l’option prévue par l’article 239 du CGI pour son assujettissement à l’IS, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.