Une société à responsabilité limitée qui décide, au moment de la réunion de toutes ses parts entre les mains d’un associé unique, de demeurer assujettie à l’impôt sur les sociétés est réputée avoir régulièrement exercé l’option offerte par l’article 206-3 du CGI.
Rappel des faits
Suite à la vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 de la SARL Le SE bar-restaurant-PMU, dont il est le gérant et principal associé, l’administration fiscale, après avoir notifié à la société des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA assortis de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, a adressé à M. C une proposition de rectification lui notifiant, selon la procédure de redressement contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration de sommes que l’administration a regardées comme des rémunérations et avantages occultes imposables sur le fondement de l’article 111- c du CGI au titre de ces mêmes années.
M C a demandé au TA de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012.
s ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012. ...