SIIC : l'article 208 C ter du CGI est-il inconstitutionnel ?

04/05/2015 Par La rédaction
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Instauré, à l’initiative de Philippe Marini, alors rapporteur général, par l’article 11 de la loi de finances pour 2003, le régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC), dont l’objet principal est l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, est défini par l’article 208 C du code général des impôts (CGI).

Les SIIC sont des sociétés par actions, cotées sur un marché réglementé , avec un capital social de 15 millions d’euros minimum.

Leur régime repose sur un principe de transparence fiscale : les bénéfices réalisés au titre de la location d’immeubles ou de la sous-location de certains immeubles par les sociétés ne sont pas assujettis à l’impôt sur les sociétés, mais les dividendes issus de ces bénéfices font l’objet d’une taxation du côté des actionnaires qui les reçoivent.

Aux termes de l’article 208 C ter du CGI « Lorsque, postérieurement à l’exercice de l’option prévue au premier alinéa du II de l’article 208 C , des immeubles, des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de ce même article, des droits afférents à ués au sixième alinéa du II de ce même article, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, des droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l’Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ou des participations dans des personnes visées à l’article 8 ...

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