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Impôt sur les sociétés

SIIC : l'article 208 C ter du CGI est-il inconstitutionnel ?

Instauré, à l’initiative de Philippe Marini, alors rapporteur général, par l’article 11 de la loi de finances pour 2003, le régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC), dont l’objet principal est l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, est défini par l’article 208 C du code général des impôts (CGI).

Les SIIC sont des sociétés par actions, cotées sur un marché réglementé , avec un capital social de 15 millions d’euros minimum.

Leur régime repose sur un principe de transparence fiscale : les bénéfices réalisés au titre de la location d’immeubles ou de la sous-location de certains immeubles par les sociétés ne sont pas assujettis à l’impôt sur les sociétés, mais les dividendes issus de ces bénéfices font l’objet d’une taxation du côté des actionnaires qui les reçoivent.

Aux termes de l’article 208 C ter du CGI « Lorsque, postérieurement à l’exercice de l’option prévue au premier alinéa du II de l’article 208 C , des immeubles, des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de ce même article, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, des droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l’Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ou des participations dans des personnes visées à l’article 8 deviennent éligibles à l’exonération mentionnée à cet alinéa , la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés une somme correspondant à la plus-value calculée par différence entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale . Cette réintégration est effectuée par parts égales sur une période de quatre ans. La cession des biens concernés entraîne l’imposition immédiate de la plus-value qui n’a pas encore été réintégrée. »

Dans le cadre d’un contentieux l’opposant à l’administration fiscale la société ICADE soutient que ces dispositions méconnaissent le principe constitutionnel d’égalité devant la loi et devant les charges publiques , garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors que , à la différence du régime applicable aux sociétés ayant exercé l’option prévue à l’article 208 C du CGI, l’article 208 C ter ne garantit pas le maintien des règles en vigueur l’année de la fusion, en particulier le taux d’imposition, pour l’imposition des plus-values latentes réintégrées dans le résultat fiscal de la société mère déjà soumise au régime des sociétés d’investissements immobilières cotées .

Selon la société ICADE, les dispositions contestées méconnaissent également la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Considérant que le moyen soulevé par la société ICADE posait une question présentant un caractère sérieux le Conseil d’Etat saisi du litige a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 208 C ter du CGI.

Publié le lundi 4 mai 2015 par La rédaction

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