L’article 8 du CGI fixe le régime fiscal des sociétés de personnes et dispose que l’imposition de leurs bénéfices s’effectue au titre de l’impôt sur le revenu au nom des associés. Par exception, l’article 206-3 ainsi que l’article 239-1 du CGI autorisent à opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés certaines sociétés et groupements relevant par principe du régime des sociétés de personnes.
L’article 239 du CGI précise le caractère irrévocable de l’option exercée par les sociétés de personnes pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
L’article 50 de la LF pour 2019 permet aux sociétés et groupements ayant opté pour l’impôt sur les sociétés de renoncer à leur option dans les cinq premières années qui suivent cette décision.
Pour ce faire, l’article 239 du CGI a été modifié afin de supprimer le caractère irrévocable de l’option applicable et de préciser les modalités dans lesquelles une société ou un groupement peut renoncer à son choix.
Trois éléments sont définis :
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le renoncement est possible durant les cinq premiers exercices suivant l’activation de l’option ;
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le renoncement doit être notifié à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation. En pratique, pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, la notification doit donc intervenir avant la fin du mois de février de N pour s’appliquer à l’exercice de l’année N ;
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le renoncement est définitif : l’option n’est plus ouverte à la société ou au groupement.
Le décret publié par le Gouvernement a pour objet de préciser les modalités pratiques d’application de ce droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, pour une meilleure lisibilité des textes, les modalités d’option pour le régime des sociétés de capitaux, figurant actuellement à l’annexe IV au CGI, sont transférées à l’annexe III au même code.
Ainsi il est inséré à l’annexe III au CGI un article Art. 350 F. ainsi rédigé :
I. - La notification de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option.
La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. « II. - La renonciation à l’option pour le régime des sociétés de capitaux prévue au dernier alinéa du 1 et au 3 de l’article 239 du code précité est adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats.
Cette renonciation contient la dénomination sociale de la société ou du groupement, le lieu du siège et, s’il est différent, du principal établissement de la société ou du groupement, ainsi que l’indication de l’exercice auquel elle s’applique.
Pour les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés et qui peuvent renoncer à leur option dans les conditions mentionnées au 3 de l’article 239 du code précité, la renonciation doit intervenir avant la date d’ouverture du premier exercice auquel elle s’applique. Elle précise les liens de parenté entre les associés. En cas de renonciation à l’option, ces sociétés n’ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l’impôt sur les sociétés.