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Impôt sur les sociétés

Sort fiscal de la SARL de famille ayant une activité civile à concurrence de 10 % des recettes

L’article 239 bis AA du CGI autorise les entreprises familiales exploitées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale visée aux articles 34 et 35 du CGI ou une activité agricole à sortir du champ d’application de l’impôt sur les sociétés au moyen d’une option pour le régime des sociétés de personnes.

Le champ d’application du régime spécial recouvre donc les SARL qui se livrent à une exploitation ou à des activités visées aux a*rticles 34 du CGI et 35 du CGI.

Sont exclues de ce régime les sociétés exerçant une activité civile autre qu’agricole .

Le député, Christophe-André Frassa a rappelé que dans le soucis d’éviter les conséquences excessives résultant, dans certaines situations, de la taxation des sociétés civiles à l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 206-2, 1er alinéa du CGI, l’administration fiscale a été décidé de ne pas soumettre ces sociétés à l’impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n’excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes.

Il a donc demandé si cette même tolérance était également admise lorsqu’une société relève du régime des SARL de famille et exerce une activité civile à titre accessoire à concurrence de 10 % des recettes totales hors taxes.

Le ministre vient de répondre par la négative.

Il souligne que les SARL exerçant une activité civile autre qu’agricole ne bénéficient donc pas du régime optionnel prévu à l’article 239 bis AA du CGI.

« Toutefois, dans un arrêt n° 283238 du 7 août 2008, le Conseil d’Etat a précisé que le régime prévu à l’article 239 bis AA du CGI n’est pas remis en cause lorsque l’activité civile exercée par la SARL de famille présente un caractère accessoire et constitue le complément indissociable de l’activité principale.

Cette jurisprudence constitue le seul tempérament applicable en l’état du droit .

Il n’est pas envisagé d’assouplir plus avant les conditions d’application de l’article 239 bis AA du CGI .

En particulier, il n’est pas prévu d’ajouter un nouveau cas particulier d’application du régime des SARL de famille lorsque le chiffre d’affaires de l’activité civile ne dépasse pas 10 % des recettes totales hors taxes» précise le ministre.

Conformément au raisonnement retenu par la jurisprudence, le caractère accessoire des recettes de l’activité civile ne suffit pas : cette dernière doit en outre être le complément indissociable de l’activité (commerciale ou agricole) de la SARL.

 

Publié le lundi 26 septembre 2016 par La rédaction

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