Selon la juridiction administrative, une provision pour dépréciation du stock de véhicules d’occasion constituée par application d’un pourcentage forfaitaire au prix de revient desdits véhicules n’est pas déductible.
Il résulte des articles 39 et 209 du CGI qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
Rappel des faits :
La SAS MA 56, qui exerce une activité de concession automobile, a contesté la remise en cause par l’administration des provisions pour dépréciation des véhicules d’occasion, soit un montant de 96 421 euros, au titre de l’exercice clos en 2014.
Elle a demandé au TA de Rennes la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux exercices.
Par un jugement du 4 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
La société a relevé appel de ce jugement.
La Cour fait valoir que la société a procédé à l’évaluation de son stock de véhicules d’occasion à la clôture de l’exercice 2014, en appliquant un pourcentage de dépréciation calculé sur le rapport entre le total des pertes sur les seuls véhicules acquis en 2013 et vendus à perte en 2014 et le prix de revient total de l’ensemble des véhicules acquis en 2013 et vendus en 2014.
En appliquant cette formule, elle a obtenu un ratio de 3%, qui a ensuite été appliqué au regard de la valeur totale du stock au 31 décembre 2014 des véhicules acquis en 2014 pour établir le montant, soit 96 421 euros, de la provision pour dépréciation.
Estimant que la société n’avait pas pris en compte les éléments particuliers pouvant conférer à ces véhicules une valeur différente au moment de leur revente, la Cour a jugé que l’administration était fondée à réintégrer la provision pour dépréciation.
Soulignons que dans cette même décision la Cour a également confirmé que l’administration était en droit de remettre en cause la déduction des amortissements pratiqués sur les véhicules dits « de courtoisie » (correspondant à la fraction du prix supérieure à 18 300 € en application de l’article 39-4-a du CGI) dans la mesure où la société n’établissait pas l’obligation de recourir à des véhicules dont le prix d’acquisition est supérieur au seuil prévu par cet article.