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Impôt sur les sociétés

Suppression de l’amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises

L’article 32 de la loi de finances pour 2017 a abrogé l’article 236-II du CGI prévoyant que les logiciels acquis par les entreprises en vue d’être utilisés pour les besoins de leur exploitation pendant plusieurs exercices peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur une période de douze mois. Bercy vient de tirer les conséquences de cette suppression dans sa base BOFIP-Impôt.

En vertu de l’article 236-II du CGI , les entreprises qui acquièrent un logiciel peuvent en amortir le coût de revient de façon accélérée, « dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition ».

Cette mesure, bénéficie à toutes les entreprises, qu’elles relèvent de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA.

Cet amortissement exceptionnel s’effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d’acquisition du logiciel et la clôture de l’exercice ou la fin de l’année. Le solde est déduit à la clôture de l’exercice suivant ou au titre de l’année suivante.

L’article 32 de la LF pour 2017 a supprimé l’amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises.

La suppression ne concerne que les logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

La justification de la suppression par le Gouvernement repose sur le caractère, selon lui, peu incitatif de la mesure qui « crée en conséquence un effet d’aubaine fort en procurant un avantage aux entreprises pour l’ensemble des logiciels qu’elles acquièrent ».

 

Publié le vendredi 3 mars 2017 par La rédaction

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