Au regard de la TVA, le traitement du cancer par chimiothérapie forme objectivement, pour le patient moyen, une prestation unique, dont la décomposition entre la livraison de médicament cytostatique et la prestation médicale, étroitement liées d’un point de vue matériel et économique, revêtirait un caractère artificiel.
Rappel des textes
Art. 261-4-1° du CGI : «Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d’analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ;»
Art. 261-4-1°bis du CGI : «les frais d’hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d’une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique ;»
Rappel des faits
La société Clinique d’A, établissement hospitalier privé à but lucratif, a formé des réclamations en matière de TVA et de taxe sur les salaires au titre des années 2013 et 2014 au motif que les livraisons de médicaments cytostatiques dans le cadre de traitements ambulatoires contre le cancer avaient été exonérées à tort de TVA.
L’administration fiscale est revenue sur les dégrèvements consentis à la suite de ces réclamations et a rétabli les impositions par avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2016.
La société Clinique d’A a alors demandé au TA de Bordeaux de prononcer le remboursement de crédits de TVA dont elle estimait disposer à l’expiration des périodes correspondant aux exercices clos en 2013 et 2014, en conséquence de la majoration des droits à déduction en résultant, et la réduction correspondante des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.
Elle fait appel du jugement du 3 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
La discussion portait sur le fait de savoir si la livraison de médicaments cytostatiques prescrits par un médecin exerçant à titre indépendant dans un établissement de santé privé dans le cadre du traitement du cancer par chimiothérapie d’un patient est ou non indissociable de la prestation de soins médicaux principale.
Le requérant se prévaut du caractère dissociable.
La Cour reproche au juges du fonds d’avoir fondé leur jugement sur l’article 261-4-1° bis et non sur l’article 261-4-1° du CGI. Q*uoiqu’il en soit, elle estime que l’exonération de TVA* de la livraison de médicaments cytostatiques prescrits par un médecin exerçant à titre indépendant dans un établissement de santé privé titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, sur le fondement de l’article 261-4-1° du CGI, est subordonnée à la condition que cette opération soit matériellement et économiquement indissociable de la prestation de soins médicaux principale.
Pour la Cour :
Il s’ensuit que la prestation de l’oncologue exerçant à titre libéral dans un établissement de soins privé, d’une part, et la délivrance de médicaments cytostatiques par la pharmacie de l’établissement de santé, d’autre part , sont matériellement indissociables dans le cadre du traitement du cancer par chimiothérapie .
D’autre part, d’un point de vue économique, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment de ses arrêts Aktiebolaget NN du 29 mars 2007 et Graphic procédé du 11 février 2010 que, pour apprécier si une livraison de biens et une prestation de services constituent une prestation unique, il convient de se placer du point de vue du consommateur moyen .
Il en résulte en tout état de cause que, du point de vue du patient, la prestation de l’oncologue exerçant à titre libéral dans un établissement de soins privé et la délivrance de médicaments cytostatiques par la pharmacie de l’établissement de santé sont économiquement indissociables dans le cadre du traitement du cancer par chimiothérapie, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir ni de l’existence de volets distinguant les frais d’hospitalisation et ceux liés aux médicaments dans le bordereau de facturation établi en vertu de l’article R. 161-40 du code de la sécurité sociale, qui au demeurant ne constitue pas une facture pour ce dernier, ni de l’inscription des médicaments onéreux sur une liste spécifique, ces règles de facturation et de prise en charge des dépenses hospitalières ne concernant, en l’absence de toute facturation des médicaments cytostatiques au patient, que les seules relations entre les établissements de santé et les organismes de sécurité sociale.
La Cour Administrative d’Appel de a rejeté la requête de la société Clinique d’A.