Par dérogation au principe selon lequel la TVA est applicable aux opérations effectuées même à « prix coûtant », l’article 261 B du CGI CGI exonère de la taxe, sous certaines conditions, les services rendus à leurs membres par certains groupements.
Cette exonération était applicable jusqu’au 31 décembre 2015 :
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à certaines opérations de mises à disposition de personnel ou de biens mobiliers ou immobiliers, facturées à prix coûtant, et effectuées soit au profit de personnes morales de droit public ou d’organismes sans but lucratif, soit en vertu d’une obligation légale ou réglementaire.
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aux mises à disposition de personnel consenties entre deux sociétés dans le cadre d’une restructuration de groupe.
Or la Commission européenne a estimé cette tolérance doctrinale non conforme à la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de la TVA.
Par conséquent, ces dispositions ont été rapportées à compter du 1er janvier 2016.
En effet, pour répondre aux critiques formulées par la Commission, l’administration a modifié sa doctrine à la faveur une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 4 novembre 2015.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, les mises à disposition de biens ou de personnes entre deux associations exonérées de TVA sont désormais assujetties à la TVA.
Or, comme le souligne le sénateur du Pas-de-Calais Jean-Claude Leroy «pour des raisons de simplification, de très nombreuses associations utilisent du personnel détaché, facturé à prix coûtant, donnant un statut unique aux salariés. Ces facturations devront désormais se faire avec une TVA à 20 %, que l’association utilisant ce personnel ne peut récupérer, puisqu’elle n’est pas assujettie à la TVA. Ceci a pour effet de générer une charge fiscale pour l’association.»
Interrogé sur cette situation, le gouvernement a précisé que « la suppression de cette doctrine n’emporte pas la soumission à la TVA de l’ensemble des mises à disposition qui en étaient auparavant exonérées . Dans certaines situations, ces mises à disposition peuvent continuer à ne pas être soumises à la taxe, soit qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA, soit qu’elles sont exonérées de cette taxe en tant qu’opérations étroitement liées à la fourniture de prestations elles-mêmes exonérées de TVA. Cela étant , l’administration fiscale ne pourra se prononcer plus précisément sur le statut d’éventuelles mises à disposition au regard de la TVA qu’après avoir été en mesure de procéder à un examen complet des situations particulières qui viendraient à lui être soumises.»