Voir notre dernier article : TVA sur marge et condition d’identité : le Conseil d’Etat valide la réponse Vogel
Pour mémoire , et contre toute attente, la Haute juridiction administrative a le 27 mars 2020 rendu une décision qui a eu pour effet de doucher les espoirs de ceux qui attendaient une validation du courant jurisprudentiel contestant la doctrine fiscale qui subordonne le régime de la TVA sur marge à une identité entre le bien acquis et le bien vendu.
Rappelons que le Conseil d’Etat s’est principalement fondé sur l’article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA.
« Il résulte des dispositions de l’article 268 du CGI lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d’assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur.
8. Il suit de là que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant qu’il résultait des dispositions des articles 268 du code général des impôts et 392 de la directive du 28 novembre 2006 que le bénéfice du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge était subordonné à la seule condition que l’acquisition du bien cédé n’ait pas ouvert droit à déduction de la taxe et en jugeant sans incidence sur sa mise en œuvre la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification du bien en cause aient été modifiées entre son acquisition et sa vente. »
Pour autant cet arrêt a semé le trouble puisqu’il n’a pas expressément pris parti sur cette condition d’identité.
Doit-on aujourd’hui se référer à la seule condition d’identité juridique, comme nous y invite la réponse Vogel ou convient-il de considérer que l’identité porte tant sur les caractéristiques physiques que sur la qualification juridique (au sens des réponses ministérielles d’Août et septembre 2016).
On attendait que l’administration nous aiguille quant à cette notion d’identité…elle se contente de citer le considérant de l’arrêt en l’intégrant au § 20 du BOFIP-Impôt BOI-TVA-IMM-10-20-10-20200513
« Le régime de la TVA sur la marge prévu par l’article 268 du CGI s’applique aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’applique pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur (CE, décision du 27 mars 2020, n° 428234). »