Accueil > Fiscalité des entreprises > TVA > TVA sur marge et marchand de biens : questions préjudicielles renvoyées à la CJUE
TVA

TVA sur marge et marchand de biens : questions préjudicielles renvoyées à la CJUE

La juridiction administrative vient, à nouveau, de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne concernant le régime de la TVA sur marge. Cette saisine fait suite à celle opérée par la Haute juridiction administrative le 25 juin 2020 (Arrêt du Conseil d’Etat n°416727 Icade Promotion Logement - CJUE du 6 juillet 2020 Affaire C-299/20). Cette fois-ci elle concerne l’hypothèse d’un marchand de biens et non d’un lotisseur.

Les requêtes visées sous les nos 19LY00501, 19LY00541 et 19LY01240, présentées par le ministre de l’économie, des finances présentent à juger une même question. Elles ont été jointes pour statuer par un seul arrêt.

Les dispositions de l’article 268 du CGI ont été interprétées en ce sens que les règles de calcul dérogatoires de la TVA qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de TAB qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de TAB qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment ( Conseil d’Etat, 27 mars 2020, Ministre de l’action et des comptes publics c/ SARL Promialp, 428234 ) .

Rappel des faits :

Les sociétés intimées, dans le cadre de leur activité de marchands de biens, ont procédé auprès de particuliers à des acquisitions, placées hors du champ d’application de la TVA, de terrains bâtis constitués de vastes parcelles supportant une construction puis ont détaché et divisé les terrains nus attenants aux constructions d’origine en vue de les revendre en qualité de terrains à bâtir.

Elles soutiennent, en se prévalant notamment par analogie du régime applicable aux biens d’occasion, que leurs opérations de revente sont soumises au régime de la TVA sur la marge, en dépit des évolutions, notamment juridiques, des biens depuis leur acquisition en vue de la revente, alors que l’appelant fait valoir que la dérogation prévue à l’article 268 du CGI n’est susceptible de s’appliquer qu’aux biens achetés puis revendus sans transformation ni modification intermédiaire entre les deux étapes de l’opération.

 

La Cour Administrative d’Appel de Lyon rappelle que la CJUE a été saisie le 25 juin 2020 , dans l’hypothèse d’un lotisseur ayant fait l’acquisition d’un terrain non bâti revendu en qualité de TAB, après avoir effectué des travaux de viabilisation et division en lots, d’une question préjudicielle, enregistrée sous le n° C-299/20, portant notamment sur le point de savoir si l’article 392 de la directive du 28 novembre 2006, doit être interprété comme excluant l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de terrains à bâtir dans les deux hypothèses suivantes :

  • soit lorsque ces terrains, acquis non bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir ;

  • soit lorsqu’ils ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots ou la réalisation de travaux permettant leur desserte par divers réseaux (voirie, eau potable, électricité, gaz, assainissement, télécommunications).

Pour la Cour, le marchand de biens comme le lotisseur, agissant en qualité d’acheteurs-revendeurs, réalisent une opération de livraison d’un TAB effectuée après avoir opéré certaines transformations d’un terrain acquis alors qu’il n’avait pas la qualification de terrain à bâtir. Les deux types d’opération diffèrent en revanche en ce que, dans un cas, le terrain a initialement été acquis bâti alors que, dans l’autre cas, il a été acquis non bâti.

 

Dans les trois affaires jointes, la Cour a décidé de sursoir à statuter sur les requêtes présentées par le ministre de l’économie, des finances jusqu’à ce que la CJUE se soit prononcée sur la question suivante :

L’article 392 de la directive du 28 novembre 2006 doit-il être interprété comme excluant l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de terrains à bâtir dans les deux hypothèses suivantes : - lorsque ces terrains, acquis bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir ; - lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots.

 

Publié le jeudi 25 mars 2021 par La rédaction

4 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :