Dans le cadre de l’affaire Icade Promotions, par laquelle le Conseil d’Etat a saisi la CJUE relativement au régime de la TVA sur marge dans le cadre d’une opération d’achat revente de biens immobiliers, l’avocat général vient de rendre ses conclusions (Affaire C‑299/20).
si vous avez râté le début : Application de la TVA sur marge : le Conseil d’Etat saisit la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
La demande de décision préjudicielle en question s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant la société Icade Promotion SAS à l’administration fiscale française au sujet de la restitution de la TVA afférente à des ventes de terrains à bâtir à des particuliers acquittée par la requérante.
Le Conseil d’Etat a demandé à la CJUE si le régime dérogatoire de taxation sur la marge prévu à l’article 392 de la directive TVA s’applique à certaines opérations portant sur des terrains, pour lesquelles l’assujetti n’a pas eu de droit à déduction à l’occasion de leur acquisition, lorsque ceux‑ci sont revendus, après division en lots et après travaux d’aménagement, en tant que terrains à bâtir.
Voici les conclusions de l’avocat général :
"Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’État (France) de la manière suivante :
1) L’article 392 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il permet l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir aussi bien lorsque leur acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe, que lorsque leur acquisition n’a pas été soumise à la TVA au motif que cette opération ne relevait pas du champ d’application de celle‑ci, alors que le prix auquel l’assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial (non assujetti). Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l’acquisition initiale en tant que terrains non bâtis était exonérée du champ d’application de cette directive .
2) L’article 392 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que le régime de taxation sur la marge ne peut pas s’appliquer à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont été acquis non bâtis par l’assujetti-revendeur .
Le régime dérogatoire de la taxation sur la marge prévu à cet article 392 ne s’applique pas à la revente d’un terrain, qui a fait l’objet, entre le moment de son acquisition et celui de sa revente, de modifications de ses caractéristiques telles que la réalisation de travaux permettant leur desserte par divers réseaux (voirie, eau potable, électricité, gaz, assainissement, télécommunications).
Toutefois, ledit article 392 s’applique dans le cas de figure où, entre le moment de l’acquisition initiale d’un terrain à bâtir et celui de sa revente, les transformations subies par ce terrain sont limitées à la division de celui‑ci en lots ."
Même si souvent la Cour suit les conclusions de l’avocat, il ne peut être donnée à la solution préconisée un caractère définitif.
Il conviendra donc d’attendre que les juges se prononcent afin de pouvoir en tirer toutes les conséquences.
Rappelons qu’une autre affaire concernant le régime de la TVA sur marge dans l’hypothèse d’un marchand de biens, cette fois-ci, est pendante devant la CJUE .