Premier aménagement
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L’article 126 de la LF pour 2011 étend le champ d’application du régime des plus-values à long terme aux perfectionnements apportés aux brevets et inventions brevetables (ne sont pas visés les procédés de fabrication industriels)
Second aménagement
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L’article 126 de la LF pour 2011 étend également le champ d’application du régime des plus-values à long terme aux sous-concessions de brevets, d’inventions brevetables, de leurs perfectionnements et des procédés de fabrication industriels :
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si l’entreprise concédant la licence d’exploitation prise en concession est la première entreprise bénéficiant à ce titre du régime des plus-values à long terme ;
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si cette entreprise sous-concédante apporte la preuve que les opérations sont réelles et créées une valeur ajoutée.
Troisième aménagement
Les plus-values de cession de brevets, d’inventions brevetables et de certains procédés de fabrication, ainsi que le résultat net de leur concession, sont normalement imposés au taux réduit de 16 % à l’IR et au taux de 15 % à l’IS .
S’agissant plus précisément des sociétés soumises à l’IS, les plus ou moins-values de cession des brevets, d’inventions brevetables ou des procédés de fabrication relèvent du régime du long terme depuis les exercices ouverts à compter du 26 septembre 2007.
Toutefois, lorsque le cédant est soumis à l’IS ce taux réduit n’est pas applicable aux plus-values de cession de brevets, d’inventions brevetables et de certains procédés de fabrication lorsque le cédant et le cessionnaire sont deux entreprises liées .
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Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011, l’article 126 de la LF pour 2011 étend cette cette exclusion aux cessions opérées par les entreprises soumises à l’IR . De même, actuellement, les redevances de concession ne peuvent être déduites qu’à hauteur de 15/33,33èmes de leur montant lorsque le concédant et le concessionnaire sont deux entreprises liées .
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L’article 126 de la LF pour 2011 supprime cette limite de déduction des redevances entre entreprises liées . Cette déduction est toutefois subordonnée à la condition que l’entreprise exploite effectivement le brevet, l’invention brevetable, leurs perfectionnements et l’invention brevetable.