Un parlementaire interroge le Gouvernement sur la différence de traitement majeure entre les entreprises individuelles et les sociétés bénéficiant du régime dit de l'IP Box (Ou Patent Box) (Art. 238 du CGI).
Pour mémoire, le régime spécial d’imposition des produits de la propriété industrielle, déterminé par l’article 238 du CGI, a été introduit par l’article 37 de la loi de finances pour 2019. Cette modification visait à transposer en droit national les règles prévues dans le cadre de l’action 5 du projet BEPS - Base Erosion and Profit Shifting - de l’OCDE.
Conformément aux recommandations de l’OCDE, le nouveau régime s’articule autour de l’approche « nexus », à savoir celle du lien entre les revenus de la propriété intellectuelle et les dépenses de recherche et développement effectuées par le contribuable sur un même territoire.
L'approche « nexus » de l'OCDE vise à conditionner le bénéfice d'un régime préférentiel d'imposition des profits tirés d'un actif de propriété intellectuelle à la réalisation sur le territoire national des dépenses de recherche et développement engagées pour le développement de cet actif.
Il s’agit d’un régime spécial optionnel assujettissant à un taux réduit de 10 % les revenus nets tirés des actifs incorporels. Il est ouvert aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition, ainsi qu’aux entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés.
L’article 56 de la LF2020 a complété l’article 238 du CGI prévoyant le régime spécial d’imposition des revenus tirés des actifs incorporels afin d’en préciser les conditions d’application aux sociétés de personnes ou à des groupements assimilés, non soumis à l’impôt sur les sociétés. Il vise ainsi les sociétés de personnes et assimilées mentionnées à l’article 8 du CGI, les sociétés créées de fait au sens de l’article 238 bis L du même code, ainsi que les groupements d’intérêt économique, les sociétés civiles de moyens et les groupements d’intérêt public, prévus respectivement aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code. L’article 56 a précisé donc que lorsque les sociétés et groupements précités déterminent un résultat net éligible au régime de faveur de l’article 238 du CGI , ce sont leurs associés qui sont personnellement imposés au taux de 10 % prévu par le régime de faveur, pour la part du résultat correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement concerné. Cette disposition s’applique sous réserve que ces associés soient eux-mêmes effectivement redevables de l’impôt sur les sociétés ou qu’il s’agisse de personnes physiques participant à l’exploitation de l’entreprise au sens de l’article 156 du CGI.
Par ailleurs, l’article 50 de la LF2020 a consacré dans le CGI la possibilité, déjà offerte par la doctrine fiscale, pour les entreprises ayant activé l’option et qui constateraient, pour un même exercice, un déficit d’exploitation mais un résultat net éligible au régime spécial bénéficiaire, d’utiliser ce résultat positif pour compenser le déficit d’exploitation.
Madame Louise Morel a souligné dans une question du 27 décembre que ce taux de 10% s'applique de manière indifférenciée aussi bien pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) que pour les entreprises individuelles soumise à l'impôt sur le revenu (IR).
Or cela a pour effet de diminuer significativement le taux d'IS pour les sociétés, passant de 25 % à 10 % (article 219 I. a. du CGI), tandis que la baisse du taux d'IR pour les entreprises individuelles est presque anecdotique.
Si ce régime suit les recommandations de l'Union européenne, il a été implémenté de façon plus efficace dans d'autres pays afin d'éviter de créer cette disparité entre IR et IS, par exemple, en Belgique et au Luxembourg, où est appliqué un abattement sur la base imposable, respectivement de 85 % et 80 %. De cette manière, ils évitent de créer la différence de traitement qu'implique un taux fixe indifférencié.
La députée du Bas-Rhin a donc demandé au Gouvernement ce qu'il entendait mettre en œuvre pour améliorer le régime de l'IP Box et remédier à la différence de traitement qu'il engendre malgré lui.