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Marques et brevets

Critères de qualification des redevances de marque en matière de contributions sociales : la proportionnalité aux résultats et la durée de l'activité

Clarification jurisprudentielle du régime social applicable aux redevances perçues par un propriétaire de marque en contrepartie de sa concession à une société. Au cas particulier, le juge a estimé que ces redevances constituaient des revenus d'activité non salariée soumis aux contributions sociales sur les revenus d'activité, et non des revenus du patrimoine assujettis aux contributions sociales correspondantes.

 

Le régime des contributions sociales en France distingue entre les revenus du patrimoine et les revenus d'activité. Cette distinction est essentielle car elle détermine le type et le montant des prélèvements sociaux auxquels les revenus sont assujettis.

 

Les revenus d’activité couvrent l’ensemble des éléments de rémunération de l’exercice d’une activité, salariée ou non salariée. Entrent dans cette catégorie les salaires et assimilés, les traitements, les primes, les revenus professionnels non salariés etc.  Les revenus de remplacement compensent la perte de rémunération pendant une période d’inactivité partielle ou totale. Entrent dans cette catégorie les pensions de retraite, de préretraite et d’invalidité, allocations chômage, indemnités journalières maladie ou de congés maternité etc.   Ils sont soumis à la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement, établie selon les articles L. 136-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et à la CRDS. Les revenus tirés d'une activité non salariée exercée à titre professionnel, même de manière accessoire, sont considérés comme des revenus d'activité au sens de ces dispositions.

 

Les revenus du patrimoine incluent l’ensemble des revenus tirés des biens et des actifs détenus par une personne physique ou morale. Ils comprennent notamment les revenus de capitaux mobiliers (les placements à revenus fixes, les revenus distribués dont les dividendes, les plans d’épargne…).  Ils sont soumis à diverses contributions, dont la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine, le prélèvement social, la contribution additionnelle au prélèvement social, le prélèvement de solidarité, et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Ces contributions sont établies conformément aux dispositions des articles L. 136-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles 1600-0 C et suivants du CGI.

 

La qualification d'un revenu en tant que revenu du patrimoine ou revenu d'activité a donc des implications directes sur le régime de contributions sociales applicable.

 

 

Rappel des faits :

M. A, propriétaire de la marque "L", a conclu le 16 octobre 2001 un contrat de concession de marque avec la société L. Ce contrat lui permettait de concéder l'exploitation de sa marque en échange de redevances annuelles. Les redevances étaient calculées de manière proportionnelle aux performances financières de la société : 2 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes et 10 % du bénéfice annuel net avant impôt sur les sociétés.

Au cours des années 2012 à 2014, M. A a perçu ces redevances. Il considérait ces revenus comme des revenus d'activité non salariée. Cependant, l'administration fiscale a requalifié ces revenus en revenus du patrimoine et les a soumis aux contributions sociales correspondantes. Contestant cette requalification, M. et Mme Aont saisi le TA de Paris, demandant la décharge des contributions sociales, intérêts de retard et pénalités. Par un jugement du 17 janvier 2023, le tribunal a rejeté leur demande.

 

M. et Mme A ont donc fait appel devant la CAA de Paris, sollicitant la décharge des impositions litigieuses.

 

Ils estiment que les redevances perçues en contrepartie de la concession de la marque "L" constituent des revenus d'activité non salariée. Selon eux, ces revenus devaient être soumis aux contributions sociales sur les revenus d'activité, et non aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine. Ils se sont appuyés sur la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État, qui distingue clairement les revenus du patrimoine des revenus d'activité pour l'assujettissement aux contributions sociales.

 

La Cour vient d'annuler la décision du TA de Caen déchargeant ainsi les époux A des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014

 

La Cour

  • a rappelé que les revenus tirés d'une activité non salariée sont assujettis à la contribution sociale sur les revenus d'activité dès lors que cette activité est exercée à titre professionnel, même si elle est accessoire
  • a souligné que la nature professionnelle d'une activité ne dépend pas de son caractère principal ou accessoire, mais de la manière dont elle est exercée.

En l'espèce, la Cour a constaté que M. A percevait des redevances en contrepartie de la concession de sa marque, calculées proportionnellement au chiffre d'affaires et au bénéfice de la société exploitante. Ces redevances étaient perçues de manière régulière et dans le cadre d'une activité non salariée.

 

La Cour a donc conclu que ces redevances constituaient des revenus professionnels, au sens de l'article L. 136-3 du CSS, soumis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement prévue à l'article L. 136-1 du même code.

 

Par conséquent, ces revenus ne pouvaient pas être soumis aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine

Il résulte de l'instruction que, par un contrat du 16 octobre 2001, M. A..., propriétaire de la marque de commerce " Lancaster ", a concédé l'exploitation de cette marque à la société à responsabilité limitée Lancaster. Conformément aux stipulations de ce contrat, il a perçu, en contrepartie de cette concession, des redevances annuelles, proportionnelles aux résultats de l'activité de cette société, correspondant à 2 % de son chiffre d'affaires annuel hors taxes et à 10 % de son bénéfice annuel net avant impôt sur les sociétés.

Ces redevances, ainsi perçues dans le cadre d'une activité non salariée, doivent être regardées, compte tenu des modalités de leur détermination et de la réitération dans la durée de cette activité, comme des revenus professionnels, au sens de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, soumis, par conséquent, à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement prévue à l'article L. 136-1 du même code.

Par suite, et alors même qu'elles n'ont pas été effectivement imposées à cette contribution au titre des années en litige, les redevances perçues par M. A... ne pouvaient pas être soumises à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine.

 

Publié le lundi 18 novembre 2024 par La rédaction

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