Le Conseil d’Etat vient de rappeler que les redevances versées en contrepartie de la concession du droit d’exploiter une licence de marques et brevets ne peuvent être regardées comme la contrepartie d’un service rendu au sens et pour l’application de l’article 155 A du CGI.
Pour mémoire l’article 155 A du CGI est un dispositif anti-abus qui prévoit, dans des cas limitativement énumérés, de soumettre à l’impôt la rémunération d’une prestation réalisée en France par une personne qui y est domiciliée ou établie, lorsque cette rémunération a été versée, aux fins d’éluder l’imposition, à une personne domiciliée ou établie à l’étranger.
Rappel des faits :
M et Mme O créateurs d’une gamme de produits parapharmaceutiques à base d’huiles essentielles, ont cédé, le 5 juin 2008, les marques et les brevets de cette gamme à la société de droit britannique S pour la somme de 50 000 €.
Cette dernière a conclu, le lendemain et pour une durée de cinq ans renouvelables, un contrat de licence exclusive avec la société de droit belge A, devenue P Bénélux puis Laboratoire P Bénélux, représentée par Mme O… et dont les requérants détiennent conjointement 51,6 % du capital.
A la suite d’un ESFP portant sur les années 2009 à 2011, M. et Mme O ont été imposés, sur le fondement de l’article 155 A du CGI, à raison des redevances perçues par la société S en application du contrat de licence pour des montants respectifs de 98 253, 296 500 et 480 000 €.
M et Mme O se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 6 juin 2019 par lequel la CAA de Paris a rejeté leur appel contre le jugement du TA de Paris du 2 mai 2018 rejetant leur demande en décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011.
Le Conseil d’Etat vient de donner raison aux époux O et d’annuler l’arrêt de la CAA de Paris du 6 juin 2019 et le jugement du TA de Paris du 2 mai 2018.
Le Conseil d’Etat rappelle que pour la juridiction d’appel au cours des années en litige, la société S n’avait aucune activité réelle et que les décisions relatives à l’entretien des marques et brevets étaient prises par Mme O… qui devait, dès lors, être regardée comme réalisant les prestations de gestion du portefeuille de ces marques et brevets.
Ainsi pour la CAA de Paris l’administration pouvait faire application des dispositions de l’article 155 A du CGI pour imposer au nom de M. et Mme O… les redevances versées en exécution du contrat de licence du 6 juin 2008.
Le Conseil d’Etat estime :
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat juge que les redevances versées en exécution du contrat de licence du 6 juin 2008 rémunéraient le droit d’exploiter à titre exclusif les marques et brevets et ne pouvaient être regardées comme rémunérant des prestations de gestion du portefeuille de ces marques et brevets, rendues par Mme O…, dissociables de la concession de ces marques et brevets.
Partant l’administration fiscale ne pouvait faire application des dispositions de l’article 155 A du CGI.