La juridiction administrative nous rappelle qu’une société, qui ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle au sens de l’article 244 quater B du CGI, ne peut pas prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche nouvelles collections qu’elle revendique.
Le Crédit impôt collection (CIC) (Art. 244 quater B-II-h et i du CGI) logé au sein du CIR consiste en un crédit d’impôt de 30 % pour les dépenses de recherche jusqu’à 100 millions d’euros puis de 5 % au-delà assis sur les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir et les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées à des stylistes ou à des cabinets de style agréés, extérieurs à l’entreprise.
Par un arrêt Antik-Batik, en date du 13 juin 2016 n°380490, le Conseil d’Etat a précisé qu’ « ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ».
Puis la haute juridiction administrative a précisé dans son arrêt du 26 juin 2017, n° 390619 qu’en «adoptant ce crédit impôt recherche nouvelles collections, « le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité.»
Rappel des faits :
La société TW qui exerce l’activité de commerce de gros de textile, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’occasion de laquelle l’administration a remis en cause, par une proposition de rectification du 31 juillet 2017, des créances concernant le crédit d’impôt au titre des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir prévu au h) de l’article 244 quater B-h du CGI des années 2013, 2014 et 2015, qui lui avaient été restituées.
Elle a par ailleurs demandé le 20 août 2018 le remboursement d’un crédit d’impôt prévu par les mêmes dispositions au titre de l’année 2016, qui lui a été refusé.
La société TW fait appel du jugement du 20 juillet 2020 par lequel le TA de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la restitution et au remboursement de ces crédits d’impôt.
La Cour vient de rejeter l'appel de la socité TW.
Reprenant les précisions évoquées ci-avant la cour souligne
qu'ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
Or au cas particulier, la Cour fait valoir qu’au titre de l’ensemble des années en litige :
- la société TW élaborait des collections, ses stylistes définissant la tendance, les dessins, les coloris et les matières à utiliser ;
- les dessins et modèles ainsi réalisés étaient adressés à des sous-traitants situés en Chine ou en Inde en charge de la fabrication, accompagnés des caractéristiques des tissus afin d’élaborer des prototypes ;
- les prototypes validés, la société, qui ne disposait d’aucun moyen de fabrication, passait commande aux fabricants, chargés de se procurer les tissus, en leur transmettant un cahier des charges ;
- puis elle commercialisait directement des produits fabriqués auprès de ses clients.
Au regard de cette situation la Cour considère que la société TW n'est pas une entreprise qui exerce une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant et n’a, par suite, pas un caractère industriel.
Partant la Cour confirme que la société TW ne pouvait pas bénéficier du crédit d’impôt recherche au titre des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections.