Pour le Conseil d'Etat, les recherches juridiques effectuées, au titre de sa thèse, par une salariée doctorante au sein d'une société d'avocats et qui visent à identifier les dispositions juridiques applicables et à analyser une pratique juridique existante dans un domaine, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice du CIR à raison des dépenses de personnel qui y sont attachées.
L'article 244 quater B-II-b du CGI dispose que les dépenses de recherche ouvrant droit au CIR sont […] « Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations […]. ».
A cet égard l’article 49 septies G de l’annexe III au CGI précise que le personnel de recherche comprend les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux et les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.
Rappel des faits :
La SELARL P, qui exerce l'activité d'avocat, a sollicité, au titre des exercices 2014 et 2015, le remboursement du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du CGI, correspondant aux dépenses de personnel exposées au titre d'une salariée doctorante en droit effectuant en son sein des recherches de thèse sur les particularités de la procédure de divorce. La société s'est pourvueen cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2020 par lequel la CAA de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 12 juillet 2018 du TA de Bordeaux qui avait rejeté sa demande.
La haute juridiction administrative vient de rejeter le pourvoi en cassation.
La définition des opérations de recherche scientifique et technique éligibles au CIR est inspirée du manuel de Frascati élaboré par l'OCDE et qui constitue la référence internationale s'agissant de la définition du périmètre des activités de recherche et développement (R&D). Soulignons que dans l'édition 2015 du manuel de Frascatti, les sciences sociales, les sciences humaines et les arts ont été mis en avant. Or, le droit droit est une science sociale. Si cela n’a pas conduit à revoir les définitions et conventions, il convient en revanche de prêter une plus grande attention à la délimitation de ce qui constitue et ne constitue pas la R&D.
Le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte des dispositions des articles l'article 244 quater B du CGI et des article 49 septies F et 49 septies G de l'annexe III audit code qu'ouvrent droit au CIR les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique.
Si les recherches menées dans le domaine du droit ne sauraient par principe en être exclues, les recherches de nature juridique effectuées par une salariée au sein d'une société d'avocats, qui ont pour objet d'identifier les dispositions juridiques applicables et d'analyser une pratique juridique existante dans un domaine, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de ce crédit d'impôt à raison des dépenses de personnel y afférentes.
En jugeant ainsi que les dépenses de personnel exposées au titre d'une salariée doctorante en droit effectuant au sein de la société requérante des recherches de thèse sur les particularités de la procédure de divorce ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt recherche, la cour administrative d'appel de Bordeaux, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits énoncés une qualification juridique erronée.