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Culture et média

Précision sur la contribution à l'audiovisuel public due par les professionnels

L'article 1605 du CGI dispose «qu’est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public.»

Cette contribution à l’audiovisuel public est due :

  • Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation , à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ;

  • Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France. L

Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de 133 € pour la France métropolitaine et de 85 € pour les départements d’outre-mer.

 

Il résulte des dispositions de l’article 1605-II-2° du CGI et de l’article 1605 ter-1° du CGI que la contribution à l’audiovisuel public est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenue par un redevable professionnel.

Sont donc concernés :

  • les appareils clairement identifiables comme des téléviseurs ;

  • les matériels ou dispositifs associant plusieurs matériels connectés entre eux ou sans fil et permettant les réceptions de signaux, d’images ou de sons, par voie électromagnétique (dispositifs assimilés). Sont notamment considérés comme des dispositifs assimilés, lorsqu’ils sont associés à un écran ou à tout autre support de vision (écran souple accroché au mur par exemple), les lecteurs ou lecteurs-enregistreurs de DVD, vidéo-projecteurs équipés d’un tuner.

Dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de la base BOFIP-Impôt l’administration vient de préciser que « les locations de matériels effectuées par des patients qui séjournent dans les établissements de santé mentionnés au e du 3° de l’article 1605 ter du CGI sont également exonérées de la contribution à l’audiovisuel public ».

 

Cette précision figure dans une mise à jour de la base BOFIP-Impôt.

Publié le jeudi 28 août 2014 par La rédaction

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