Régime fiscal de faveur de l'apport de brevet en société : un dispositif d'application stricte

22/01/2010 Par La rédaction
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L’article 93 quater-I ter du CGI (aménagé par la loi de finances rectificative pour 2008 ) permet aux inventeurs personnes physiques (BNC) qui apportent (Apport rémunérés par la remise de droits sociaux uniquement) un brevet , une invention brevetable ou un procédé de fabrication industrielle à une société chargée de l’exploiter de demander le report de l’imposition de la plus-value réalisée à cette occasion .

S’agissant des modalités d’apport, M. Philippe Houillon a interrogé le ministre afin de savoir

« si celui-ci pouvait prendre la forme d’une compensation de créance, née de la cession du brevet, contre des droits sociaux nouveaux, notamment à l’occasion d’une augmentation de capital » .

Il demandait, en conséquence, si dans ce cas les dispositions, favorables à l’innovation, de article 93 quater-I ter s’appliquaient.

 

Le ministre a répondu n&eacue;gativement ...