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Marques et brevets

Bercy commente au BOFIP les aménagements du régime spécial d’imposition des produits de la propriété industrielle

Bercy commente au BOFIP les aménagements du régime optionnel applicable aux opérations portant sur les brevets et actifs incorporels assimilés prévu aux article 238 et 223 H du CGI opérés par la loi de finance pour 2020.

Le régime spécial d’imposition des produits de la propriété industrielle, déterminé par l’article 238 du CGI, a été introduit par l’article 37 de la loi de finances initiale pour 2019.

Cette modification visait à transposer en droit national les règles prévues dans le cadre de l’action 5 du projet BEPS - Base Erosion and Profit Shifting - de l’OCDE.

Conformément aux recommandations de l’OCDE, le nouveau régime s’articule autour de l’approche « nexus », à savoir celle du lien entre les revenus de la propriété intellectuelle et les dépenses de recherche et développement effectuées par le contribuable sur un même territoire.

Il s’agit d’un régime spécial optionnel assujettissant à un taux réduit de 10 % les revenus nets tirés des actifs incorporels. Il est ouvert aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition, ainsi qu’aux entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés.

L’article 56 de la LF2020 a complété l’article 238 du CGI prévoyant le régime spécial d’imposition des revenus tirés des actifs incorporels afin d’en préciser les conditions d’application aux sociétés de personnes ou à des groupements assimilés, non soumis à l’impôt sur les sociétés.

Il vise ainsi les sociétés de personnes et assimilées mentionnées à l’article 8 du CGI, les sociétés créées de fait au sens de l’article 238 bis L du même code, ainsi que les groupements d’intérêt économique, les sociétés civiles de moyens et les groupements d’intérêt public, prévus respectivement aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code.

L’article 56 a précisé donc que lorsque les sociétés et groupements précités déterminent un résultat net éligible au régime de faveur de l’article 238 du CGI, ce sont leurs associés qui sont personnellement imposés au taux de 10 % prévu par le régime de faveur, pour la part du résultat correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement concerné. Cette disposition s’applique sous réserve que ces associés soient eux-mêmes effectivement redevables de l’impôt sur les sociétés ou qu’il s’agisse de personnes physiques participant à l’exploitation de l’entreprise au sens de l’article 156 du CGI.

Par ailleurs, l’article 50 de la LF2020 a consacré dans le CGI la possibilité, déjà offerte par la doctrine fiscale, pour les entreprises ayant activé l’option et qui constateraient, pour un même exercice, un déficit d’exploitation mais un résultat net éligible au régime spécial bénéficiaire, d’utiliser ce résultat positif pour compenser le déficit d’exploitation.

L’administration fiscale a commenté ces aménagements.

 

Publié le jeudi 23 avril 2020 par La rédaction

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