La loi du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse a institué une réduction d’impôt pour la souscription au capital d’une entreprise de presse, réduction majorée lorsqu’il s’agit d’une entreprise solidaire de presse d’information.
Cette mesure issue d’un amendement du sénateur Assouline également appelé amendement Charb et sous-amendé par le gouvernement vise à autoriser les particuliers à bénéficier d’une réduction d’impôt dans le cadre de leur actionnariat dans des entreprises de presse d’information politique et générale.
Ce dispositif fiscal issu de l’article 19 de la loi est codifié sous l’article 199 terdecies-0 C du CGI .
En application de cet article, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt égale à 30 % des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018 au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.
Ce taux mentionné est porté à 50 % lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d’entreprise solidaire de presse d’information au sens de l’article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 10 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
L’article 157 de la Loi de Finances pour 2019 a proroge le bénéfice de la réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2021.
En second lieu , la loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias a apporté plusieurs ajustements à ce dispositif exceptionnel, créé par la loi du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse. À ce titre, le bénéfice de cette réduction d’impôt temporaire a, notamment, été élargi aux versements afférents aux souscriptions au capital de sociétés « d’amis » ou de « lecteurs » regroupant exclusivement des actionnaires individuels et dont l’objet statutaire exclusif est de prendre une participation au capital d’une entreprise de presse.
Toutefois, le texte ne permet pas une bonne application de cet élargissement à l’investissement indirect dans la mesure où la loi n’exige pas explicitement que les sommes versées à ces sociétés « d’amis » ou de « lecteurs » soient effectivement remployées dans des entreprises de presse, contrairement à ce qui est prévu par d’autres dispositifs d’aide en faveur des entreprises (réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » par exemple).
Ainsi, la LF pour 2019 a conditionné le bénéfice de cet avantage fiscal à l’affectation effective des versements effectués par le contribuable, via des sociétés « d’amis » ou de « lecteurs », à des sociétés de presse éligibles, et à la conservation des titres ainsi souscrits pendant un délai de 5 ans (ce délai de conservation devant être respecté par le contribuable et par la société « d’amis » ou de « lecteurs »).
Enfin, l’article 157 de la LF pour 2017 a placé le dispositif sous encadrement «de minimis» afin d’assurer la conformité de la réduction d’impôt à la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat.