Bercy commente l’article 37 de la LF pour 2019 qui a mis en conformité le régime français d’imposition des revenus tirés de la cession ou de la concession de brevets ou d’actifs assimilés avec l’approche « nexus » de l’OCDE, qui conditionne le bénéfice d’un régime préférentiel à la réalisation sur le territoire national des dépenses de recherche engagées pour le développement de cet actif.
L’approche « nexus » de l’OCDE vise à conditionner le bénéfice d’un régime préférentiel d’imposition des profits tirés d’un actif de propriété intellectuelle à la réalisation sur le territoire national des dépenses de recherche et développement engagées pour le développement de cet actif.
Trois types d’actifs sont éligibles :
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les brevets au sens large ;
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les logiciels protégés par le droit d’auteur ;
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les actifs qui poss&egrae;dent les caractéristiques d’un brevet (c’est-à-dire les trois critères de nouveauté, non-évidence, et utilité, correspondant à leur brevetabilité) et qui, sans pour autant être protégés par un brevet, ont fait l’objet d’une certification de leur brevetabilité par « un processus transparent de certification réalisé par un organisme gouvernemental compétent indépendant de l’administration fiscale.
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