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Cession de crypto-actifs : le Gouvernement ne suit pas le Conseil d'Etat et propose une imposition au PFU à 30%

Le Gouvernement a déposé un amendement au PLF2019 proposant un cadre adapté à l’imposition, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, des gains réalisés à titre occasionnel par les particuliers lors de la cession de crypto-actifs.

 

Par une décision du 26 avril 2018, le Conseil d’État a précisé les modalités d’imposition des gains résultant des cessions de « bitcoins » réalisées par les particuliers.

Il a ainsi jugé que, lorsque les gains ne résultent pas d’une activité habituelle, l’imposition relève en principe du régime des plus-values sur biens meubles prévu à l’article 150 UA du CGI.

Par cette décision, la haute juridiction administrative, a pris le contre-pied de l’administration fiscale qui commentant le régime fiscal des monnaies virtuelles avait précisé que les produits tirés de l’activité d’achat revente exercée à titre occasionnel sont imposés dans la catégorie des BNC l’article 92 du CGI BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40-20160203, n°1080

Or, le Gouvernement estime que «ce régime apparaît inadapté aux cessions de crypto-actifs en raison notamment du caractère particulièrement liquide et fongible de ces biens ainsi que de l’importance du nombre et de la complexité des opérations susceptibles d’intervenir dans un court laps de temps.»

Le Gouvernement propose ainsi :

  • d’exclure du régime des plus-values sur bien meuble (Art.150-UA du CGI) les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de crypto‑actifs ;

  • d’imposer les gains de cession à titre onéreux de crypto‑actifs à un taux global de 30 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux).

Le nouveau régime serait codifié sous l’article Art. 150 VH bis du CGI :

« 3. Crypto-actifs

« Art. 150 VH bis. – I. – Par dérogation à l’article 150 UA et sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux opérations d’échange sans soulte entre crypto-actifs définis au même I.

« III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille de crypto-actifs par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.

« A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession.

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession.

« B. – Le prix total d’acquisition du portefeuille de crypto-actifs est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l’occasion de l’ensemble des acquisitions de crypto-actifs ou de droits y afférents réalisées avant la cession et de la valeur de chacun des biens, autres que des crypto-actifs remis lors d’échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au II, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie de crypto‑actifs ou de droits avant cette même cession.

« En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition à retenir s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des crypto‑actifs déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.

« Le prix total d’acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions de crypto-actifs, à titre gratuit ou onéreux hors échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au II, antérieurement réalisées. Lorsqu’un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d’acquisition est minoré du montant des soultes.

« C. – La valeur globale du portefeuille de crypto-actifs est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents crypto-actifs détenus par le cédant avant de procéder à la cession.

« IV. – Les moins-values brutes subies au cours d’une année d’imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I sont imputées exclusivement sur les plus‑values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année.

« V. – A. – L’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value mentionnée au présent article est versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession.

« Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 le montant global de la plus ou moins‑value réalisée au titre des cessions imposables de l’année. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l’administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l’ensemble des plus ou moins‑values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année.

« B. – Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I. »._

Ce nouveau régime entrerait en vigueur au 1er janvier 2019.

Les plus-values de cession ou d’échange réalisées avant cette date, qui sont en principe imposables aux conditions prévues par l’article 150 UA du CGI et qui ont donc, le cas échéant, déjà dû donner lieu au versement d’un impôt, ne sont donc pas incluses dans le calcul des plus-values réalisées à compter de 2019.

Par ailleurs, le Gouvernement propose de créer une obligation déclarative applicable aux détenteurs de comptes de crypto-actifs ouverts dans des établissements situés à l’étranger, par exemple des plateformes d’échange de crypto-actifs ou des organismes assimilés. Ce dispositif concernerait les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale. Il permettrait à l’administration fiscale de demander des justificatifs au contribuable afin d’apprécier, le cas échéant, le montant des plus-values de cessions de crypto-actifs réalisées.

Les contribuables qui ne respecteraient pas cette nouvelle obligation déclarative supporteraient une amende dont le montant variera en fonction de la gravité des faits commis.

Affaire à suivre…

 

Publié le jeudi 15 novembre 2018 par La rédaction

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