Cet amendement adopté par la commission des Finances vise à renforcer considérablement les pouvoirs de l'administration fiscale dans la lutte contre la fraude liée aux crypto-actifs.
En application de l'article 1649 bis C du CGI, les personnes ou entités juridiques, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger.
Les modalités d’application de l’obligation déclarative sont précisées à l'article 344 G decies de l'annexe III au CGI et à l'article 344 G undecies de l'annexe III au CGI.
Conformément aux dispositions de l'article 1736 du CGI, le non-respect des obligations posées par l'article 1649 bis C du CGI est passible d'une amende de 750 € par compte non déclaré ou de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.
Le cœur de cet amendement consiste à étendre le délai de reprise de l'administration fiscale de 3 à 10 ans pour les cas de non-respect des obligations déclaratives concernant les comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger.
Cette extension s'applique spécifiquement aux obligations prévues à l'article 1649 bis C du CGI.
Concrètement, cela signifie que l'administration fiscale aurait désormais dix ans, au lieu de trois ans, pour examiner et éventuellement redresser les situations fiscales liées à des comptes de crypto-actifs non déclarés à l'étranger. Cette mesure aligne le traitement des crypto-actifs sur celui déjà en vigueur pour les comptes bancaires et les contrats d'assurance-vie détenus à l'étranger.
Afin de lutter contre la fraude fiscale internationale, les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger au cours de l'année au titre de laquelle doit être déposée la déclaration (Article 1649 A du CGI). Les modalités d'application de cette disposition sont codifiées à l'article 344 A de l'annexe III au CGI et à l'article 344 B de l'annexe III au CGI.
Cet amendement s'inscrit dans une tendance plus large de régulation accrue du secteur des crypto-actifs, non seulement en France mais aussi au niveau international. Cependant, cette mesure soulève aussi des questions sur l'équilibre entre la lutte contre la fraude et la sécurité juridique des contribuables. Un délai de reprise de 10 ans pourrait être perçu comme excessif par certains, notamment dans un domaine aussi dynamique et évolutif que celui des crypto-actifs.
Cependant, il reste à voir comment cette mesure sera accueillie lors des débats en séance publique...