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Marques et brevets

La cession à titre onéreux de parts de copropriété de brevets doit être assujettie à la TVA

Pour le juge de l’impôt les cessions de parts de copropriété de brevets, qui constituent une activité économique, entrent dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il résulte de l’article 256 A du CGI que sont considérés comme des assujettis à la TVA, les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques décrites au BOI-TVA-CHAMP-10-10-30 quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

Par activité économique, il convient d’entendre toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles, civiles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique, une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

Bercy précise : « les cessions de brevets, les concessions de licences d’exploitation de brevets faisant l’objet d’une protection par l’Institut national de la propriété industrielle constituent des prestations de services imposables à la TVA (CGI, art. 256, IV).

Peu importe à cet égard que de telles opérations soient effectuées par l’inventeur lui-même, par ses héritiers ou par des tiers qui cèdent des brevets ou concèdent des licences d’exploitation de brevets précédemment acquis de l’inventeur ou de ses héritiers.

Par ailleurs, l’inventeur qui met lui-même en œuvre ses inventions en fabriquant des produits demeure imposable à la TVA dans les conditions de droit commun. » BOI-TVA-CHAMP-10-10-30, n°200

Rappel des faits :

M A est l’inventeur d’un dispositif de transmission digitale sécurisée des données qui a fait l’objet de brevets délivrés en France et à l’étranger à partir de 2002.

A la suite d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. et Mme A portant sur les années 2009, 2010 et 2011, l’administration, estimant que des sommes, d’un montant de 225 000 € en 2009 et de 480 000 € en 2011, créditées sur leurs comptes bancaires provenant de la cession de parts de copropriété de brevets étaient passibles de la TVA, a rappelé les droits correspondants suivant la procédure contradictoire et mis à la charge de M. A les droits de TVA correspondants.

M A a demandé au TA de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de TVA auxquels il a été assujetti. Par un jugement n° 1602618 du 29 juin 2018, le TA de Grenoble a rejeté sa demande.

M A a relevé appel du jugement.

La Cour rappelle que la détention d’une quote-part dans la copropriété de brevet permet au bénéficiaire d’exploiter le brevet à son profit, de concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son profit et, avec l’accord des autres copropriétaires ou par autorisation de justice, d’accorder une licence d’exploitation exclusive.

Par suite, la cession par un copropriétaire de sa quote-part à un tiers à la copropriété a pour effet de transférer à ce tiers les droits d’exploitation du brevet attachés à la seule qualité de copropriétaire.

« Contrairement à ce que soutient M. A une telle opération effectuée à titre onéreux ne peut être regardée comme une simple transmission du droit de propriété mais, eu égard à sa nature, constitue une activité économique au sens de l’article 256 A du CGI. Elle est dès lors passible de la TVA, quel que soit le mode de rémunération de la cession et alors même que le cédant n’en aurait retiré qu’une recette unique. »

Les cessions de quotes-parts de copropriété de brevets ont pour effet de transférer aux cessionnaires, qui n’étaient pas antérieurement copropriétaires, les droits d’exploitation des brevets attachés à la qualité de copropriétaire.

« C’est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que l’administration a estimé que les sommes se rapportant à des cessions de quotes-parts de propriété de brevets étaient passibles de la TVA. »

 

Publié le lundi 24 août 2020 par La rédaction

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