Accueil > E-fiscalité et Innovation > Marques et brevets > La Commission des Finances précise le nouveau régime d’imposition des produits de cession ou concession de brevets
Marques et brevets

La Commission des Finances précise le nouveau régime d’imposition des produits de cession ou concession de brevets

La Commission des Finances de l’Assemblée Nationale a adopté un amendement au PLF 2020 précisant les conditions d’application du nouveau régime d’imposition des produits de la propriété industrielle issu de la LF pour 2019.

Pour mémoire, l’article 37 de la LF pour 2019 a mis en conformité le régime français d’imposition des revenus tirés de la cession ou de la concession de brevets ou d’actifs assimilés avec l’approche « nexus » de l’OCDE, qui conditionne le bénéfice d’un régime préférentiel à la réalisation sur le territoire national des dépenses de recherche engagées pour le développement de cet actif.

Cette mesure s’est traduite par l’abrogation du régime actuellement en vigueur d’imposition des revenus de la propriété industrielle par application du régime des plus-values de long terme (1 de l’article 39 terdecies du CGI) et par la création d’un nouveau dispositif, codifié à l’article 238 au sein du CGI.

Les commentaires relatifs au régime optionnel applicable aux opérations portant sur les brevets et actifs incorporels assimilés ont fait l’objet d’une consultation publique du 17 juillet 2019 au 15 septembre 2019 inclus : BOI-BIC-BASE-110-30-20190731

En pratique, le nouveau régime permet d’imposer séparément au taux de 10 % le résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de certains actifs de propriété industrielle éligibles, tels que des brevets ou des logiciels.

Pour le rapporteur général de la Commission des Finances de l’AN, il est apparu « nécessaire de préciser les conditions d’application de ce nouveau régime lorsque les actifs éligibles sont détenus par des sociétés de personnes ou des groupements assimilés, non soumis à l’impôt sur les sociétés ».

L’amendement 1600 prévoit donc que, dans ce type de situations, le résultat déterminé selon les modalités prévues à l’article 238 du CGI fait l’objet d’une imposition séparée à taux réduit pour la fraction qui revient aux associés ou membres de ces sociétés groupements qui sont des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, ou des personnes physiques exerçant leur activité professionnelle au sein de la société ou du groupement.

« I. – Le I de l’article 238 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés et déterminent un résultat net selon les modalités prévues au présent article, leurs associés sont personnellement imposés au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 pour la part de ce résultat correspondant à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. ». »

 

Publié le mercredi 16 octobre 2019 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :