Rappel des faits :
M. Hedqvist citoyen suédois, envisage d’exercer sur Internet la vente et l’achat de la monnaie virtuelle «Bitcoin» en échange de couronnes suédoises.
Avant de débuter son activité, M. Hedqvist a sollicité un avis préalable de la commission suédoise du droit fiscal (Skatterättsnämnd) afin de savoir s’il devra acquitter la TVA sur les opérations de vente et d’achat de Bitcoins décrites.
Dans l’avis préalable, l’achat et la vente de Bitcoins ont été considérés comme des prestations de services effectuées à titre onéreux mais néanmoins exonérées, puisque les Bitcoins constituent, selon la commission du droit fiscal, un moyen de paiement utilisé comme un moyen de paiement légal.
L’administration fiscale suédoise a toutefois formé un recours contre cet avis préalable.
Cette affaire concernait deux problématiques distinctes :
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le caractère imposable à la TVA des opérations de change ;
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au cas où les opérations de change seraient imposables, il convient de déterminer si elles sont également soumises à la taxe, c’est-à-dire si elles ne sont pas exonérées. Dans son arrêt d’aujourd’hui, la Cour estime que des opérations d’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle « bitcoin » (et inversement) constituent des prestations de services fournies à titre onéreux , dès lors qu’elles consistent en l’échange de différents moyens de paiement et qu’il existe un lien direct entre le service rendu par M. Hedqvist et la contre-valeur reçue par lui , à savoir la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel il achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients.
La Cour considère également que ces opérations sont exonérées de la TVA en vertu de la disposition concernant les opérations portant sur « les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux ».