La juridiction administrative vient de rappeler le régime fiscal (charge ou immobilisation) des dépenses engagées au cours de la phase d’exploitation d’un site internet existant.
Rappel des faits :
La société SR exerce une activité de service aux entreprises et aux particuliers dans le domaine des études, du conseil et de l’action en communication.
Elle a demandé à la société A de créer une nouvelle identité visuelle sur son site internet existant et une nouvelle ergonomie pour la navigation internet, afin de lui permettre de diversifier son portefeuille de clients vers une clientèle étrangère.
L’administration fiscale a remis en cause la déduction du résultat de la société SR, du montant des factures de la société A émises pour un total de 5 825 €, au motif que ces dépenses, que la société requérante avait enregistrées en charge de cet exercice, devaient être immobilisées.
La société SR a demandé au TA de Paris de prononcer la décharge. Par un jugement du 26 novembre 2019, le Tribunal a rejeté sa demande.
Elle a fait appel de la décision.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 6124 du PCG : « Les dépenses ultérieures au titre de sites internet engagées après leur acquisition ou leur achèvement sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont réalisées, sauf : / s’il est probable que ces dépenses permettront au site de générer des avantages économiques futurs au-delà du niveau de performance défini avant l’engagement des dépenses ; / et si ces dépenses peuvent être évaluées et attribuées à l’actif de façon fiable ».
Elle vise également la doctrine BOFIP-Impôt qui précise : « Les dépenses engagées au cours de la phase d’exploitation, qui incluent la formation du personnel, sont assimilables à des frais de maintenance ou d’actualisation, qui doivent être déduits du résultat au titre de l’exercice au cours duquel ils sont engagés.
Il en est de même des frais engagés par l’entreprise pour faire répertorier son site internet sur des sites annuaires ou des moteurs de recherche qui s’apparentent à des dépenses de publicité.
En revanche, dès lors qu’elles se traduisent par une modification des caractéristiques essentielles du site, par exemple par l’adjonction de fonctions ou de caractéristiques nouvelles, les dépenses engagées au cours de la phase d’exploitation doivent être analysées comme la création d’un nouveau logiciel et suivre le régime décrit supra.
A titre d’exemple, il en est ainsi si une entreprise transforme un site de simple présentation de ses activités en un site de commerce électronique permettant la prise de commandes ou si elle adapte pour ses besoins propres un site acquis auprès d’un tiers. » BOI-BIC-CHG-20-30-30, n°170
L’appelante soutenait que dès lors que les travaux d’amélioration de son site internet ne portent pas sur la modification d’une caractéristique essentielle, puisque celui-ci conserve toutes les caractéristiques développées antérieurement pour le marché français, les dépenses correspondantes sont déductibles en charges de l’exercice.
Toutefois la Cour souligne que la société SR a ajouté au site internet existant de nouvelles caractéristiques qui, bien qu’engagées après la mise en exploitation de ce site, remplissaient les conditions d’inscription à l’actif des immobilisations incorporelles (Diversification du portefeuille clients dans l’attente avantages économiques futurs)
La Cour a débouté la société SR estimant que ces dépenses devaient être immobilisées.