Le juge de l'impôt, vient de rappeler que si l’administration veut mettre en oeuvre le dispositif anti-abus prévu par l'article 155 A-II du CGI, au titre de sommes perçues par un non résident, elle doit apporter des éléments suffisants de nature à permettre de penser que les services, ont bien été rendus en France.
l’article 155 A du CGI dispose :
Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :
– soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
– soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
– soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.
II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France.
L’article 155 A du CGI, permet ainsi l’imposition en France des rémunérations perçues hors de France au titre de prestations qui y sont réalisées.
Il s'agit d'un dispositif anti-abus destiné à lutter contre l'évasion fiscale et qui prévoit, dans des cas limitativement énumérés, de soumettre à l’impôt la rémunération d’une prestation réalisée en France par une personne qui y est domiciliée ou établie, lorsque cette rémunération a été versée, aux fins d’éluder l’imposition, à une personne domiciliée ou établie à l’étranger. En 2017, ce dispositif a été mis en œuvre dans 32 dossiers et a engendré 21 millions d’euros de rectifications en bases.
Rappel des faits :
Mme S domiciliée aux Etats-Unis et présidente du conseil d’administration de la société T (qui exerce une activité de ventes aux enchères) établie à Paris, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les exercices 2014 à 2016, à la suite de laquelle l’administration, faisant application de l'article 155 A-II du CGI, a réintégré dans les revenus de la requérante au titre des années 2014 à 2016 les sommes facturées à la société T par la société R LTD, de droit anglais, en contrepartie de prestations de services rendues par cette dernière pour des montants de 200 000 € par an conformément au contrat conclu le 23 septembre 2004 entre ces deux sociétés, les sommes correspondantes ayant été versées par le preneur au prestataire, qui les a encaissées sur son compte bancaire, sous forme de virements mensuels de 16 666,67 €.
Pour l'administration, les rémunérations perçues par la société R LTD devaient ainsi être réintégrées dans les revenus de Mme B des années 2014 à 2016, dans la catégorie des BIC
En application de l'article 158-7 du CGI, le montant de 200 000 € ainsi versé annuellement à la société R Ltd, a été taxé, majoré de 25%, entre les mains de Mme B, regardée comme le prestataire réel des services en cause, à la suite du contrôle sur pièces dont l’intéressée a fait l’objet. Mme B a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 par une réclamation du 1er juillet 2019. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 13 décembre 2019. Mme B a demandé au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dont elle a fait l’objet au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Mme B soutient, qu’elle ne peut être désignée comme étant le bénéficiaire des sommes payées par la société T, dès lors qu’elle ne perçoit qu’une rémunération de la part de la société R LTD, qu’elle n’a jamais été résidente fiscale française, qu’elle n’a jamais exercé ces activités à titre personnel et que la société R LTD, qui a encaissé sur son compte bancaire la rémunération versée par la société T en contrepartie des prestations en cause, a été créée avant l’acquisition de la société T.
Le Tribunal vient de faire droit à la demande de Mme B :
Lorsque l’administration apporte, dans l’hypothèse où le contribuable est domicilié hors de France et relève, à ce titre, des dispositions du II de l’article précité, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles.
Pour justifier que les services rendus à la société T ne l’étaient pas par la société de droit anglais R LTD mais par Mme B qui détient 1/4 du capital de cette dernière, l'administration a fait valoir :
D'une part que le contrat de prestations de service signé le 23 septembre 2004 prévoit que le prestataire devra fournir à la société T des services, notamment celui de déléguer une personne pour assister à des réunions de la direction générale de T, pour la conseiller dans l’organisation de sa stratégie marketing et commerciale, en particulier à l’égard des pays anglo-saxons avec concentration sur les différents prescripteurs que sont les organismes de gestion du patrimoine et de succession, celui de proposer des opérations à réaliser dans le cadre de la stratégie adoptées et celui d’assurer avec les moyens mis à sa dispositions par T l’organisation de ces opérations, d’autre part, que la société T avait pris en charge, pour le compte de Mme B, des billets d’avion, ainsi que des dépenses de taxis et de coiffeurs tendant à démontrer la fréquence de sa présence en France, tout en relevant que cette dernière société n’avait pas refacturé ces dépenses à la société R LTD.
La Cour a toutefois estimé que de tels éléments n'étaient pas suffisants pour permettre de penser que les prestations en cause ont été réalisées en France par Mme B, dès lors que la charge de la preuve en incombe au service.
La Cour fait valoir :
- que le contrat de prestations de service prévoit le conseil et l'assistance de la société T dans les pays anglo-saxons ;
- que Mme B qui est domiciliée aux Etats-Unis s’est fréquemment déplacée à l’étranger au cours des années en litige afin d’y rencontrer clients et artistes.
Par suite, l’administration n’apportant pas d’éléments suffisants de nature à permettre de penser que les services, et principalement la recherche de clients pour la société T, ont été rendus en France, les rémunérations facturées par la société R LTD ne peuvent être regardées comme relevant du II de l’article 155 A du CGI.