La nouvelle convention fiscale bilatérale entre la France et Chypre, signée le 11 décembre 2023, vise à remplacer l'accord en vigueur datant du 18 décembre 1981. Examinée et adoptée sans modification par la commission des finances du Sénat, elle répond à la nécessité de mettre le cadre fiscal en conformité avec les derniers standards internationaux de l'OCDE (projet BEPS). Pour la France, l'objectif est double : sécuriser les investissements croisés dans un contexte où elle dégage un excédent commercial d'environ 225 M€ avec Chypre en 2023, et renforcer la prévention de l'évasion fiscale.
Sur le fond, ce nouvel accord moderniseles règles de partage d'imposition et d'élimination de la double imposition.
- L'article premier innove en intégrant une clause relative aux entités transparentes, ce qui constitue une concession non négligeable de la France dans la mesure où notre droit interne ne reconnaît pas cette notion (La France reconnaît aux sociétés et groupements relevant du régime des sociétés de personnes une personnalité fiscale distincte de leurs associés ou de leurs membres et leur applique donc un traitement fiscal différent de celui proposé par les standards de l'OCDE).
- Par ailleurs, la définition de l'établissement stable à l'article 5 est modernisée pour inclure la clause dite « anti-fragmentation » du modèle OCDE, permettant d'éviter qu'une entreprise fragmente ses activités dans un État afin d'éluder la qualification d'établissement stable dans cet État.
- Enfin, la convention inclut, à la demande de Chypre, une clause spécifique pour l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, dont le seuil de déclenchement a été fixé par la France à 60 jours.
Le traitement des revenus passifs
- La retenue à la source sur les dividendes (Art.10) est plafonnée à 15 %, avec une exonération totale prévue pour les participations supérieures à 5 % détenues pendant au moins 365 jours.
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Concernant les intérêts, l'article 11 de la nouvelle convention dispose que les intérêts sont soumis à une imposition dans le seul État de résidence du bénéficiaire effectif. La France a obtenu l'extension du bénéfice de ces dispositions aux organismes de placement collectif (OPCVM) établis dans les États contractants
L'évolution la plus notable concerne les redevances : alors que le modèle OCDE préconise une imposition exclusive dans l'État de résidence, la France a exigé à l'article 12 la mise en place d'une retenue à la source partagée plafonnée à 5 %. Cette mesure vise directement à neutraliser l'attractivité du régime chypriote dit de la « patent box », souvent utilisé par les multinationales pour y relocaliser artificiellement des actifs incorporels à des fins d'optimisation.
L'article 13, dédié aux gains en capital, s'aligne sur les standards internationaux et prévoit notamment que les plus-values tirées de la cession d'actions de sociétés à prépondérance immobilière sont imposables dans l'État où se situent les biens.
La fiscalité des personnes physiques et situations particulières (Articles 14 à 21)
- L'article 14 pose le principe de l'imposition des revenus d'emploi dans l'État d'exercice de l'activité, sous réserve de la règle des 183 jours ;
- L'article 15 attribue l'imposition des jetons de présence à l'État de résidence de la société qui les verse ;
- L'article 16, applicable aux artistes et sportifs, étend expressément son champ d'application aux mannequins, permettant leur imposition dans l'État où la prestation est réalisée ;
- L'article 17 réserve l'imposition des pensions privées à l'État de résidence ;
- tandis que l'article 18 prévoit que les rémunérations et pensions de la fonction publique sont imposables exclusivement dans l'État de la source ;
- Les articles 19 et 20 prévoient des régimes de faveur temporaires pour les étudiants, stagiaires (incluant les volontaires internationaux), enseignants et chercheurs ;
Méthode d'élimination des doubles impositions et arsenal anti-abus (Articles 22 à 30)
- L'article 22 acte l'abandon de la méthode de l'exemption au profit de la méthode de l'imputation. La France éliminera désormais la double imposition par l'octroi d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français ;
- Les articles 23 et 24 déploient les clauses classiques de non-discrimination et de procédure amiable de règlement des différends, incluant une procédure d'arbitrage ;
- L'article 25 élargit le champ de l'échange de renseignements à l'ensemble des impôts, dépassant le seul cadre des impôts sur le revenu ;
- L'article 27 transpose le test de l'objet principal (Principal Purpose Test), autorisant l'administration à refuser les avantages de la convention si l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage abusif ;
- L'article 29 intègre des clauses dites du « grand-père », préservant le régime fiscal antérieur pour les titulaires de rémunérations et pensions publiques en poste avant la signature de la convention.