Le 10 mai 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision particulièrement attendue concernant la question de la compatibilité avec le principe de libre circulation des capitaux des retenues à la sources prélevées sur les dividendes versés par des sociétés françaises à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) étrangers.
On rappellera que la loi fiscale française soumet à une retenue à la source au taux de 25% (30% depuis le 1er janvier 2012), susceptible d’être diminuée par le jeu des conventions fiscales, les dividendes versés par des sociétés françaises à des OPCVM non-résidents, tandis que les distributions de dividendes à des OPCVM résidents de France ne sont soumis à aucune imposition.
Suite à une question préjudicielle transmise par le Tribunal administratif de Montreuil, la Cour de justice juge qu’afin d’apprécier la compatibilité de la réglementation française au regard de la liberté de circulation des capitaux, seule la situation de l’OPCVM doit être prise en compte, à l’exclusion de celle des porteurs de parts.
En effet, la Cour retient que la différence de situation susceptible de justifier une restriction à la libre circulation des capitaux doit être appréciée en tenant compte du critère de distinction retenue par la réglementation en cause.
Au cas d’espèce, dès lors que la différence de traitement entre OPCVM français et étrangers est fondée sur le seul critère de résidence de l’OPCVM, la perception d’une retenue à la source sur les dividendes versés à un OPCVM étranger est incompatible avec le principe de libre circulation des capitaux. La Cour n’a, en outre, retenu aucune des raisons impérieuses d’intérêt général soulevées par l’Etat français afin de justifier la différence de traitement entre OPCVM français et étrangers (répartition équilibrée du pouvoir d’imposition, efficacité des contrôles fiscaux, cohérence du régime fiscal).
Cette décision ouvre ainsi des possibilités de réclamations contentieuses aux fonds d’investissement étrangers (Etats tiers à l’Union européenne inclus sous certaines conditions) en ce qui concerne les retenues à la source acquittées sur les dividendes versés par des sociétés françaises depuis le 1er janvier 2009.