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Prix de transfert

Prix de transfert : de l'importance d'une analyse fonctionnelle précise et étayée et de comparaisons pertinentes

Aux termes de l’article 57 du CGI, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (…) ».

 

Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration fiscale établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du CGI, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties.

 

Lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes. À défaut d’avoir procédé à une telle comparaison, l’administration n’est, en revanche, pas fondée à invoquer la présomption de transfert de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.

 

 

Rappel des faits :

La SA Engie, holding d'un groupe international issu de la fusion des groupes Gaz de France et Suez et exerçant une activité opérationnelle active dans le domaine de la vente d'énergie à des clients particuliers et entreprises, a disposé, jusqu'en 2018, d'une division dédiée à la gestion du gaz naturel liquéfié (GNL), intégrant la société appelante alors dénommée GDF Suez et ses filiales américaine (GDF Suez Gas North America LLC, dite GSGNA) et luxembourgeoise (GDF Suez LNG Supply SA, dite GSLS) et dont l'activité consistait à acheter, transporter au moyen de navires méthaniers et vendre des volumes de cette ressource, en s'appuyant sur des contrats d'approvisionnement à long terme et des contrats de vente à moyen et long terme détenus en propre par chacune des trois entités du groupe.

 

Par ailleurs, aux fins de gérer les imprévus ponctuels et aléas au moment des livraisons et d'écouler des volumes résiduels, un dispositif conventionnel dit " single voice " a été formalisé par trois contrats intra-groupe ou " services agreements ", dont un contrat de service " scheduling ", relatif à l'organisation et au suivi du chargement, déchargement et transport du GNL, un contrat de service " shipping ", relatif à l'organisation et au suivi de la maintenance, de la réparation et de la mise en conformité de la flotte de méthaniers et un contrat de service " achat et vente de cargo " portant sur les opérations d'achat ou de vente effectuées sur le marché comptant, dit " marché spot ", par la société holding en tant qu'unique intermédiaire de ses filiales.

A l'issue d'opérations de contrôle successives visant la SA Engie, portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, l'administration fiscale a notamment, d'une part, remis en cause, sur le fondement des dispositions de l'article 57 du CGI, la politique de prix de transfert pratiquée par la société vérifiée au titre des opérations d'achats et ventes " spot " de gaz naturel liquéfié (GNL) effectuées au profit de ses filiales luxembourgeoise (GDF Suez LNG Supply, dite " GSLS ") et américaine (GDF Suez Gas North America dite " GSGNA ") et, d'autre part, réintégré dans ses résultats imposables au titre des exercices clos en 2012 et 2013, sur le fondement des dispositions des articles 209 B du code général des impôts, les quotes-parts lui revenant des résultats des sociétés caïmanaises UPLHC-I et UPLHC-II.

 

L'administration fiscale a considéré que les prestations facturées par la SA Engie à ses filiales GSGNA et GSLS au titre de ce dispositif " single voice ", sur la base de leur prix de revient majoré d'une marge de 10 %, conformément à des contrats de prestations de services (" services agreement ") en dates, respectivement, du 1er novembre 2006 et du 10 février 2010, étaient inférieures à un prix de pleine concurrence correspondant à la mise en œuvre de la méthode transactionnelle du partage des bénéfices et a réhaussé, en conséquence, les résultats imposables de la société Engie à hauteur des montants de 8 702 050 euros, 52 122 432 euros et 44 078 542 euros au titre des exercices respectivement clos en 2011, 2012 et 2013.

 

La SA Engie a sollicité du tribunal administratif de Montreuil la décharge des impositions résultant de ces rectifications. 

 

Après des jugements défavorables du tribunal administratif de Montreuil, Engie a fait appel devant la CAA de Paris.

 

Un marché spot (aussi appelé au comptant ) est celui sur lequel les actifs négociés font l'objet d'une livraison et d'un règlement instantané.

 

Sur les prix de transfert : La Cour donne raison à Engie, jugeant que l'administration n'apporte pas la preuve d'un transfert de bénéfices. Elle annule les rectifications fondées sur l'article 57 du CGI.

 

L'administration fiscale a remis en cause la politique de prix de transfert d'Engie,

estimant que les prestations facturées à ses filiales étaient sous-évaluées.  Elle a écarté l'analyse fonctionnelle présentée par Engie au soutien de sa politique de prix de transfert, fondée sur le postulat que les contrats d'approvisionnement à long terme détenus en propre par chacune des sociétés du groupe, conclus avec ses propres fournisseurs, constituaient l'actif principal mis en œuvre dans le cadre des opérations d'achat et de vente sur le marché spot, pour lui substituer une analyse fonctionnelle mettant en évidence le rôle prépondérant de la société holding, excédant celui d'un courtier classique, et l'insuffisante rémunération de l'actif mis en œuvre dans le cadre de la politique " single voice " en cause, constitué par la clientèle développée et entretenue par sa fonction commerciale au travers de la mise en œuvre d'un accord-cadre ou contrat-cadre de courtage standardisé (" master sale and purchase agreement ", ou MSPA) en vue de la réalisation d'opérations sur le marché spot conclu avec un nombre important de fournisseurs ou de clients.

 

La Cour rejette l'analyse de l'administration sur plusieurs points :

 

Tout d'abord, elle a considéré que le partage de bénéfices des opérations de "diversion" ne pouvait pas servir de base pour évaluer les opérations standard sur le marché spot. Ensuite, la Cour a jugé que les accords-cadres (MSPA) utilisés par Engie ne constituaient pas des actifs incorporels de valeur unique, contrairement à ce qu'affirmait l'administration.

 

De plus, la Cour a estimé que l'administration n'avait pas démontré que le rôle d'Engie dépassait celui d'un simple courtier. Elle a souligné que les contrats de service étaient indépendants et ne formaient pas une prestation intégrée. La Cour a également noté que les interventions d'Engie sur le marché spot ne mobilisaient aucune fonction stratégique et que les filiales restaient les décisionnaires finales pour toutes les transactions.

 

En conclusion, la Cour a statué que l'administration n'avait pas apporté la preuve d'un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI.

 

Par conséquent, elle a ordonné la réduction des bases d'imposition d'Engie et la décharge des retenues à la source correspondantes, donnant ainsi raison à l'entreprise dans ce litige fiscal complexe

Dans ces conditions, l'administration ne démontre pas, ainsi qu'il le lui incombe aux fins d'établir l'existence d'un transfert indirect de bénéfices, que la SA Engie exerçait sur le marché spot, pour le compte de ses filiales, une activité fondamentalement distincte de celle qu'y exerçerait un courtier dépourvu de liens de dépendance. Il s'ensuit qu'elle n'était pas fondée à faire application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts pour rectifier les prix auxquels la SA Engie fournissait les prestations en litige à ses filiales. Dès lors, la SA Engie est fondée à demander que ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et aux contibutions additionnelles sur cet impôt, ainsi que les bases d'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à la taxe additionnelle sur cette cotisation, au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014, soient réduites à concurrence des sommes respectives de 8 702 050 euros, 52 122 432 euros, 44 078 541 euros et 19 863 924 euros, compte non tenu, s'agissant de l'exercice 2014, de l'augmentation de déficit reportable et du dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnés au point 4 du présent arrêt. 

 

Publié le mercredi 3 juillet 2024 par La rédaction

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