Pour la juridiction administrative dès lors que la concession des droits à l’image et des droits voisins est indissociable d'une prestation scénique d'un artiste, la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI doit être assise sur la totalité des sommes versées en contrepartie de la prestation artistique appréciée globalement.
L'article 182 A bis du CGI institue une retenue à la source spécifique, pour les sommes payées, y compris les salaires,