Pour la juridiction administrative dès lors que la concession des droits à l’image et des droits voisins est indissociable d'une prestation scénique d'un artiste, la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI doit être assise sur la totalité des sommes versées en contrepartie de la prestation artistique appréciée globalement.
Relèvent de la retenue à la source de l'article 182 A bis du CGI les prestations artistiques ainsi que les prestations qui en constituent l'accessoire indissociable
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