Pour la juridiction administrative dès lors que la concession des droits à l’image et des droits voisins est indissociable d'une prestation scénique d'un artiste, la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI doit être assise sur la totalité des sommes versées en contrepartie de la prestation artistique appréciée globalement.
L'article 182 A bis du CGI institue une retenue à la source spécifique, pour les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.
Les prestations concernées doivnt relever d'activités artistiques. Relèvent de cette catégorie : ...