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Conventions fiscales

Relèvent de la retenue à la source de l'article 182 A bis du CGI les prestations artistiques ainsi que les prestations qui en constituent l'accessoire indissociable

Pour la juridiction administrative dès lors que la concession des droits à l’image et des droits voisins est indissociable d'une prestation scénique d'un artiste, la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI doit être assise sur la totalité des sommes versées en contrepartie de la prestation artistique appréciée globalement.

 

L'article 182 A bis du CGI institue une retenue à la source spécifique, pour les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.

 

Les prestations concernées doivent relever d'activités artistiques. Relèvent de cette catégorie : les artistes du spectacle notamment, les acteurs de cinéma, les artistes lyriques, les artistes dramatiques, les artistes chorégraphiques, les artistes de variété, les musiciens-interprètes, les chansonniers, les artistes de complément, les chefs d'orchestre, les arrangeurs-orchestrateurs, et pour l'exécution de leur conception artistique, les metteurs en scène…. (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20,N°40)

 

Rappel des faits :

La société B a coproduit avec la société VZP un spectacle intitulé " Les vieilles Canailles ", auquel a participé M A sous le nom d'artiste JH. En vertu des articles 2 et 3 d'un " Contrat de prestation de services et de cession de droits " conclu avec la société B, la société américaine B Inc. s'engageait à ce que M. A participe aux répétitions et représentations, assurait la validation des différents aspects du spectacle et la gestion du planning des représentations et concédait aux producteurs les droits de propriété intellectuelle pour la promotion du spectacle.  La société B Inc bénéficiant, en contrepartie, d'une avance minimum garantie de 1 500 000 €HT qui lui a été versée en six échéances, à l'issue de chaque représentation, la société B a déclaré une retenue à la source sur une base de 900 000 € correspondant aux seuls salaires versés par B à M. A.

 

A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la retenue à la source devait être assise sur la totalité des sommes versées à la société B et a mis à la charge de la sociétéB un complément de retenue à la source au titre des années 2014 et 2015, ainsi que la majoration pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts.

 

Après rejet de sa réclamation, la société B a porté le litige devant le tribunal administratif de Paris qui a partiellement rejeté sa demande par un jugement du 17 avril 2019.

 

La société B s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2021 par lequel la CAA de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre l'article 2 de ce jugement.

 

Le Conseil d'Etat vient de rejeter le pourvoi de la société B

 

Pour le Conseil d'Etat, relèvent des dispositions de l'article 182 A bis du CGI les prestations artistiques ainsi que les prestations qui en constituent l'accessoire indissociable.

 

La cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, relevé qu'il résultait des termes et de l'économie du contrat en cause que la concession de droits qui y était prévue, limitée à la promotion du spectacle auquel il participait, était indissociable de la prestation scénique de M. A

 

Après avoir relevé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que les sommes facturées par la société B Inc à la société B l'avaient été en contrepartie de prestations artistiques fournies par M. A en France et que cette facturation par la société B Inc ne trouvait aucune contrepartie dans une intervention de cette dernière distincte de ces prestations artistiques, la cour a pu, sans erreur de droit, en déduire que la convention franco-américaine ne faisait pas obstacle à l'imposition en France des revenus tirés de cette activité personnelle d'artiste du spectacle.

Publié le jeudi 7 juillet 2022 par La rédaction

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