Le 18 décembre dernier Bercy a, dans le cadre d'un rescrit, apporté une clarification sur le traitement fiscal des retenues à la source prélevées à l'étranger à un taux supérieur au taux conventionnel prévu.
Le contexte concerne les entreprises françaises qui reçoivent des paiements de l'étranger soumis à une retenue à la source plus élevée que ce qui est prévu par la convention fiscale applicable. La question était de savoir s'il fallait "découper" cette retenue en :
- une partie correspondant au taux conventionnel qui bénéficierait d'un crédit d'impôt
- une partie excédentaire qui serait simplement déductible des résultats
L'administration a précisé que, dès lors que la retenue est prélevée en violation de la convention fiscale, elle perd tout droit au crédit d'impôt et devient intégralement déductible des résultats en application de l'article 39-1-4° du CGI.
Bercy vient de compléter ce premier rescrit en clarifiant un point concernant le traitement fiscal des retenues à la source prélevées à l'étranger à un taux supérieur au taux conventionnel.
L'administration fiscale adopte une position en faveur d'une déduction intégrale de ces retenues à la source excessives, sans distinction entre la part correspondant au taux conventionnel et la part excédentaire.
Question :
Lorsqu’une retenue à la source est prélevée à l’étranger, à titre définitif, à un taux supérieur au taux conventionnel (par exemple, lorsque le taux de cette retenue est de 25 % en vertu du droit interne étranger alors que la convention applicable établit un plafond à 10 % du montant brut des revenus et que l’entreprise n’obtient pas le dégrèvement partiel de la retenue à la source auquel elle a droit), doit-elle être intégralement déduite du bénéfice de l’entreprise ou être scindée en deux parties, l’une traitée comme un crédit d’impôt à hauteur du taux plafond de retenue à la source prévu par la convention fiscale, et l’autre, pour le surplus, comme une déduction de l’assiette imposable ?
Réponse :
Les impôts prélevés par un État ou un territoire en contradiction avec les stipulations de la convention fiscale applicable n’ouvrent pas droit à un crédit d’impôt. Ils peuvent uniquement faire l’objet d’une déduction du bénéfice net (code général des impôts, art. 39, 1-4°). Cette règle s’applique à l’intégralité de la retenue à la source définitivement prélevée. Il n’est pas possible de la scinder en deux afin, d’une part, d’imputer un crédit d’impôt sur l’impôt dû en France à hauteur du taux plafond prévu par la convention et, d’autre part, de déduire du bénéfice net le surplus.
Ainsi, dans l’hypothèse où l’État de la source a prélevé une retenue à la source à un taux de 25 % alors que le taux conventionnel plafond est de 10 % et que cet État refuse de restituer la différence, c’est l’intégralité du prélèvement qui est déductible du bénéfice de l’exercice de perception du revenu.