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Evasion fiscale

Contrôle des informations sur les comptes financiers soumises à un échange automatique entre administrations fiscales

Bercy vient de commenter les dispositions de l’article 56 de la LFR 2017 qui complété les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l’échange automatique d’informations fiscales, en précisant les obligations respectives des institutions financières et des titulaires des comptes financiers, les procédures et les sanctions applicables, et les autorités chargées du contrôle du respect des diligences qui incombent aux institutions financières.

Pour mémoire, l’échange automatique d’informations fiscales , qui représente un progrès majeur dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales, est prévu :

  • au niveau international, par l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé le 29 octobre 2019 à Berlin sous l’égide de l’OCDE, qui prévoit la mise en oeuvre de la « norme commune de déclaration » en vue de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale ;

  • au niveau européen, par l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, qui reprend la norme commune de déclaration de l’OCDE ;

  • entre la France et les États-Unis, par dérogation, par l’accord du 14 novembre 2013 pour l’application de la loi « FATCA » (« Foreign Account Tax Compliance Act »), ou « loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers », adoptée par les États-Unis le 18 mars 2010.

Plus d’une centaine d’États et territoires se sont à ce jour engagés à mettre en oeuvre l’échange automatique d’informations.

En droit interne , le fondement législatif de l’échange automatique d’informations est l’article 1649 AC du CGI, créé par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.

Cet article a introduit en droit interne le fondement d’une obligation déclarative à la charge des institutions financières françaises au titre de l’échange automatique d’informations, dans le cadre d’accords du type Foreign account tax compliance act (FATCA). Ces institutions financières doivent fournir à l’administration fiscale les données sur les revenus et les actifs financiers des contribuables dont elle a besoin pour répondre aux demandes d’assistance administrative émanant des États avec lesquels de tels échanges sont prévus.

En application de l’article 1649 AC du CGI, précisé par le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », l’arrêté du 19 avril 2019 a modifié, pour les déclarations à déposer au titre de l’année 2018 et des années suivantes, la liste des Etats et territoires partenaires et la liste des Etats et territoires donnant lieu à transmission d’informations et, pour les déclarations à déposer au titre de l’année 2019 et des années suivantes, les seuils, montants et plafonds prévus au décret susmentionné.

L’article 56 de la LFR 2017 a :

  • précisé les obligations applicables aux institutions financières soumises à l’obligation de déclaration prévue à l’article 1649 AC du CGI ;

  • complété l’article 1649 AC par un II prévoyant que les titulaires de comptes remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leur résidence fiscale et de leur numéro d’identification fiscale (NIF). Les personnes physiques contrôlant des comptes détenus par d’autres personnes sont tenues de fournir les mêmes informations.

  • précisé les sanctions fiscales applicables en cas de manquement aux nouvelles obligations introduites.

Bercy vient de commenter ces aménagements

 

Publié le jeudi 27 février 2020 par La rédaction

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