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Evasion fiscale

ETNC : le Conseil d'Etat annule la doctrine BOFIP contraire aux réserves d'une décision du Conseil Constitutionnel

Les "réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et lient le juge administratif pour l’application et l’interprétation de cette disposition» , *vient de juger le Conseil d’Etat.

Pour mémoire, dans sa décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015 , le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du c) du 2 de l’article 39 duodecies, du j) du 6 de l’article 145, du a sexies-0-ter) du paragraphe I de l’article 219 du CGI conformes à la Constitution, tout en assortissant cette déclaration d’une réserve d’interprétation.

En pratique, les sages ont jugé conforme à la Constitution les dispositions :

  • excluant du régime mère-filles les dividendes reçus d’une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) ;

  • excluant du régime des plus ou moins-values à long terme en cas de plus-value réalisée à l’occasion de la cession de titres de sociétés domiciliées dans les ETNC ;

Cependant, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation sur ce dispositif : afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, le contribuable doit être en mesure de pouvoir apporter la preuve que l’opération est réelle et n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire.

Or, la haute juridiction administrative vient de constater

  • que, pour l’imposition des dividendes, la doctrine BOFIP BOI-INT-DG-20-50-20140211 n° 420 à 510 précise expressément que l’administration fiscale serait fondée à refuser l’application du régime mère-fille aux produits perçus par une entreprise établie en France et soumise à l’IS, au titre de toute participation, sans exception, qui serait directement détenue dans une société établie dans ETNC;

  • que, pour l’imposition des plus-values de cession , la doctrine BOFIP BOI-INT-DG-20-50-20140211 n° 650 à 680 s’abstient de faire mention du droit, pour les entreprises concernées, de conserver, conformément à l’interprétation de la loi fiscale donnée par le Conseil constitutionnel, le bénéfice des régimes de faveur en apportant la preuve visée par la décision 2014-437 QPC du 20 janvier 2015 .

Eu égard à l’autorité de la chose jugée dont sont revêtues les réserves d’interprétation émises par le Conseil Constitutionnel dans une décision, le Conseil d’Etat a jugé que les commentaires administratifs contestés devaient être annulées.

«Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les commentaires attaqués doivent être annulés en tant qu’ils concernent l’imposition des dividendes ; qu’ils doivent l’être également en tant qu’ils concernent les plus-values de cession, dès lors que, eu égard à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par l’article L. 80A du livre des procédures fiscales, les instructions ou circulaires fiscales dont un contribuable peut, dans les conditions définies par cet article, se prévaloir doivent être appliquées littéralement et ne sauraient donc faire l’objet d’une interprétation permettant d’en faire une application conforme aux normes qu’elles doivent respecter ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’ensemble des commentaires qu’elles attaquent ;»

Publié le vendredi 17 juin 2016 par La rédaction

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