Dans le cadre du projet de loi de lutte contre la fraude, le Gouvernement s’oppose à l’application systématique des dispositions de l’article 209 B du CGI aux personnes morales établies en France qui exploitent une entreprise constituée dans un ETNC au sens de l’article 238‑0 A du CGI.
Rappelons que l’article 209 B du CGI permet à l’administration d’imposer une société française soumise à l’IS, à proportion de sa quote-part de capital, sur les résultats que réalisent ses filiales étrangères (directes ou indirectes) qui bénéficient localement d’un régime fiscal privilégié (qui y sont soumises à un impôt dont le montant est inférieur de plus de 50% à l’impôt dont elles auraient été redevables en France si elles y avaient été établies).
Ce mécanisme a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l’article 238 A du CGI.
Le régime des SEC est un outil très efficace de lutte contre l’évasion fiscale.
«Il permet de contourner les difficultés de qualification de l’établissement stable en imposant en France les bénéfices détournés dans une filiale implantée dans un pays à régime fiscal privilégié défini à l’article 238 A du CGI (c’est-à-dire pratiquant un seuil d’imposition inférieur de 50 % à l’imposition française).
Dispositif puissant, à rebours du principe de territorialité de l’impôt, ce régime est assorti de certaines clauses de sauvegarde permettant de garantir la sécurité juridique du contribuable et de sanctionner uniquement les comportements d’évitement fiscal et de montage artificiel dont le but serait de contourner la législation française.»_ souligne Bénédicte Peyrol, députée LREM.
I. - Au premier alinéa de l’article 209 B du code général des impôts, après la référence : « 238 A », sont insérés les mots : « ou établie ou constituée dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ».
II. – Le I s’applique aux entreprises ou entités juridiques établies ou constituées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.
« L’article 209 B du CGI permet en effet déjà la taxation en France des bénéfices des entreprises établies dans un ETNC lorsque la fiscalité qui s’applique à leurs revenus est inférieure de plus de la moitié à celle applicable en France.
En outre, cet article poursuit une logique différente de celle de la liste des ETNC en ce qu’il ne s’applique, non pas à raison de la présence d’une entreprise sur un territoire, mais lorsqu’elle bénéficie du fait d’un régime fiscal privilégié d’un niveau d’imposition jugé excessivement faible. Son application se fait au cas par cas, en comparant le niveau d’imposition du revenu perçu par la filiale d’une entreprise française établie dans l’autre État à l’imposition que ce revenu aurait subie si la législation française avait été appliquée. Or, la liste française des ETNC, comme la liste européenne, ne sont pas établies uniquement à partir d’un critère lié au niveau d’imposition.
Il pourrait donc résulter de cet ajout une imposition en France d’entreprises par ailleurs déjà imposées dans leur État de résidence sans considération du fait qu’elles soient soumises à un régime fiscal privilégié ou non.
De nombreuses contre-mesures sont par ailleurs d’ores et déjà applicables aux revenus en provenance ou en direction des ETNC afin de dissuader l’implantation d’entreprises dans ces territoires. L’article 209 B prévoit même déjà une règle de taxation plus dissuasive pour les flux en provenance d’ETNC en refusant que soient imputées sur l’impôt dû en France les retenues à la source qui leurs ont été appliquées.»
Dans le cadre d’un amendement au projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, Mme Peyrol avait proposé _«d’étendre expressément l’application de l’article 209 B du CGI à tous les ETNC pour assurer l’application du régime des SEC dans les pays visés par la liste noire euro_péenne des paradis fiscaux et que nous transposons dans notre droit.»}
APRÈS L’ARTICLE 11, insérer l’article suivant:
Le Gouvernement propose aujourd’hui de supprimer l’article adopté en commission.
L’exposé des motifs précise :
Affaire à suivre…