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Conventions fiscales

Le Gouvernement précise comment sont imposés les revenus des retraités résidant à l'étranger

Le Gouvernement rappelle que les dispositions de l’article 4 B du CGI relatives à la définition du domicile fiscal en droit interne ne sont applicables que sous réserve des stipulations des conventions fiscales internationales afférentes à la résidence.

 

Art. 4 B du CGI : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus."

La situation d’une personne qui habite hors de France et qui perçoit une pension de source française nécessite donc un examen au cas par cas au regard du droit interne et de la convention fiscale éventuellement applicable.

À cet égard, les conventions fiscales bilatérales conclues par la France sont, dans la plupart des cas, conformes au modèle de l’Organisation de coopération et développement économiques (OCDE) et donnent, s’agissant de la résidence, primauté à l’Etat de situation du foyer d’habitation permanent .

Ce n’est que lorsque ce critère ne permet pas de départager les deux Etats que le critère du centre des intérêts vitaux peut trouver à s’appliquer.

Après avoir déterminé l’Etat de résidence du contribuable , il convient d’appliquer les dispositions relatives au partage du droit d’imposer , lesquelles peuvent varier en fonction de la nature de la pension .

En effet, les conventions fiscales répartissent généralement le droit d’imposer de manière différente selon que les pensions sont payées au titre d’un emploi antérieur dans le secteur privé ou au titre de services rendus dans le cadre de la fonction publique.

  • Ainsi, l’article 18 (« pensions ») du modèle de l’OCDE prévoit que les pensions privées et autres rémunérations similaires payées, au titre d’un emploi antérieur, sont exclusivement imposables dans l’Etat de résidence du bénéficiaire.

  • S’agissant des pensions publiques versées à ses nationaux, la France reprend généralement dans ses conventions fiscales le principe général d’imposition à la source prévu à l’article 19 (« fonctions publiques ») du même modèle et s’attache à l’étendre si possible aux agents publics qui disposent de la double nationalité.

Cette imposition des pensions publiques dans l’Etat de la source ne fait pas obstacle à l’application des règles de résidence prévue par la convention, dont résultent, le cas échéant, des obligations fiscales à accomplir par le contribuable dans l’Etat dont il est résident.

 

Publié le vendredi 2 mars 2018 par La rédaction

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