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Fiscalité communautaire

Naissance du droit à déduction de la TVA au titre de services de location fournis par un autre assujetti qui utilise la comptabilité de caisse

La CJUE vient de rendre une décision concernant la législation allemande sur la TVA et relative au moment auquel un assujetti peut valablement déduire la TVA en amont au titre de services de location fournis par un autre assujetti qui utilise la comptabilité de caisse.

Au cas particulier, l’assujetti qui a bénéficié des services de location a demandé les déductions de TVA en amont correspondant au moment où il a effectué des paiements en faveur du prestataire. Ces paiements ont été en partie effectués bien après les périodes de location auxquelles ils se rapportaient.

L’administration fiscale allemande a fait valoir que les déductions auraient dû être opérées au moment de la prestation des services, c’est-à-dire lorsque le bien destiné à la location a été mis à la disposition de l’assujetti en tant que destinataire des services de location.

Rappel des faits :

GK est une société allemande qui a réalisé lors des exercices litigieux des opérations de mise en location d’un terrain à destination commerciale au profit de divers locataires. GK louait elle‑même ce terrain auprès de son bailleur. Tant GK que le bailleur avaient renoncé à l’exonération de TVA pour ces opérations de location et opté pour la TVA. Tous deux avaient été autorisés par l’administration fiscale allemande, à calculer la taxe non pas en fonction des contreparties financières convenues, mais en fonction des contreparties financières encaissées. Du fait du contrat de bail, GK disposait d’une facture permanente en bonne et due forme pour le loyer qu’elle versait à son bailleur.

À partir de l’exercice 2004, GK s’est vu accorder des sursis pour le paiement d’une partie des loyers.

Cela signifie que, lors des derniers exercices litigieux 2013 à 2016, GK a procédé à des paiements au titre de la mise à disposition du terrain au cours de la période comprise entre l’année 2009 et l’année 2012. En outre, au cours de l’année 2016, GK a bénéficié, pour le restant dû, d’une remise de dette à hauteur de 22 462,62 euros de la part du bailleur. Ce montant de loyer n’a donc jamais été payé.

Les paiements susmentionnés incluaient tous un taux de TVA de 19 %. GK a toujours fait valoir son droit à déduction de la taxe payée en amont – indépendamment de la période de location à laquelle correspondaient les paiements – au cours de l’exercice de déclaration provisoire ou de l’année civile au cours desquels le paiement était intervenu.

 

Lors d’un contrôle, l’administration fiscale a considéré que les exercices au titre desquels GK pouvait valablement déduire la TVA en amont sur les loyers versés à son bailleur étaient les périodes de location auxquelles les paiements se rapportaient et non les exercices (ultérieurs) de paiement effectif.

 

Pour l’administration fiscale allemande, quand bien même GK aurait utilisé la comptabilité de caisse aux fins de la TVA, le droit à déduction de GK prenait toujours naissance au moment de la prestation, en l’occurrence la mise à disposition de GK du bien immeuble en vertu du contrat de location.

Partant l’administration a refusé le droit à déduction de la TVA en amont qui, selon lui, avait été invoqué pour les exercices erronés.

Au moment de l’émission des avis d’imposition, la liquidation de la taxe était en partie prescrite pour les exercices fiscaux antérieurs auxquels se rapportaient, selon le Finanzamt, les déductions de la TVA en amont, et GK s’est donc vu refuser ces déductions.

GK a introduit des réclamations contre les avis d’imposition, qui ont été rejetées.

GK a saisi le tribunal faisant valoir valoir que les avis d’imposition litigieux violent la directive TVA.

Selon GK, la thèse de l’administration fiscale selon laquelle le droit à déduction de la TVA payée en amont prend toujours naissance dès la réalisation de l’opération est erronée. Lorsque le prestataire de services calcule la taxe dont il est redevable d’après les contreparties financières encaissées, le droit à déduction de la TVA payée en amont du destinataire des services ne prend naissance en effet qu’au moment où ce destinataire s’est acquitté de la compensation financière. C’est donc à juste titre que GK a constamment fait valoir son droit à déduction lors de l’année du paiement.

La juridiction a sursis a statuer et a posé à la CJUE les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 167 de la directive [TVA] s’oppose-t-il à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit à déduction de la taxe payée en amont prend naissance dès la réalisation de l’opération également dans le cas où, en vertu du droit national, la taxe ne devient exigible à l’encontre du fournisseur ou du prestataire de services qu’à l’encaissement de la contrepartie financière et que celle-ci n’a pas encore été acquittée ?

2) En cas de réponse négative à la première question : l’article 167 de la directive [TVA] s’oppose-t-il à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit à déduction de la taxe payée en amont ne peut pas être invoqué pour l’exercice d’imposition au cours duquel la contrepartie financière a été acquittée, lorsque la taxe ne devient exigible à l’encontre du fournisseur ou du prestataire de services qu’à l’encaissement de la contrepartie financière, que la prestation a déjà été fournie au cours d’un exercice d’imposition antérieur et qu’en vertu du droit national, il n’est plus possible, pour des raisons de prescription, d’invoquer le droit à déduction pour cet exercice d’imposition antérieur ? »

 

La CJUE vient de donner raison à la société G

L’article 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que le droit à déduction de la taxe payée en amont prend naissance dès la réalisation de l’opération dans le cas où, en vertu d’une dérogation nationale au titre de l’article 66, premier alinéa, sous b), de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, la taxe ne devient exigible auprès du fournisseur de biens ou du prestataire de services qu’à l’encaissement de la contrepartie financière et que celle-ci n’a pas encore été acquittée.

 

 

Publié le vendredi 11 février 2022 par La rédaction

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