Les éléments d’actif affectés à l’exercice d’une profession non commerciale et visés à l’article 93-1 du CGI du s’entendent, soit de biens qui, spécifiquement nécessaires à l’activité du contribuable, ne peuvent être distraits par celui-ci de son actif professionnel, soit de biens qui, de la nature de ceux dont l’usage est requis pour l’exercice de cette activité, sont effectivement utilisés à cette fin par le contribuable, et que, s’il en est propriétaire, celui-ci peut, à son choix, maintenir dans son patrimoine personnel ou rattacher à son actif professionnel et porter, dans ce dernier cas, sur le registre des immobilisations prévu à l’article 99 du même code. En revanche, un bien dont la détention ne revêt aucune utilité professionnelle ne peut, alors même que le contribuable l’aurait, à tort, inscrit sur le registre de ses immobilisations, constituer, au regard de la loi fiscale, un élément de son actif professionnel.
Rappel des faits :
M A qui exerçait à titre individuel depuis 1993 les activités d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et d’expert judiciaire, a apporté en 1996 la branche d’expertise comptable de son entreprise individuelle à la société X. En contrepartie de cet apport, M. A a reçu 9 997 titres de cette société qu’il a inscrits à l’actif de son entreprise individuelle.
Le 14 mars 2008, 7 999 de ces titres ont été cédés par M. A.
A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que ces titres ne revêtaient pas le caractère d’actifs professionnels. Elle en a déduit, d’une part, que les produits financiers issus de ces titres en 2007 ne se rattachaient pas à la catégorie des BNC et devaient être soumis aux contributions sociales en tant que RCM, d’autre part que M. A ne pouvait bénéficier, au titre de la plus-value de cession réalisée en 2008, de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 151 septies du CGI.
Par un jugement du 11 mai 2017, le TA de Rennes a rejeté la demande de décharge de M. A
Ils se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 4 octobre 2018, par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel qu’ils ont formé contre ce jugement.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’il appartient au contribuable , lorsque celui-ci souhaite inclure dans la base de ses revenus imposables, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des gains ou pertes afférents à la détention d’un élément d’actif non affecté par nature à l’exercice de son activité non commerciale, de justifier, d’une part, que cet actif est inscrit au registre des immobilisations professionnelles, dans les conditions prévues à l’article 99 du code général des impôts, d’autre part, que cette détention est utile à l’exercice de cette activité.
Au cas particulier la CAA de Nantes avait jugé que M. et Mme A n’établissaient pas que la détention d’actions de cette société était une condition nécessaire à l’exercice de l’activité individuelle de M. A en tant que commissaire aux comptes et expert judiciaire. Partant elle avait décidé qu’ils n’étaient pas fondés à réclamer le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 151 septies CGI.
Pour le Conseil d’Etat la cour a commis une erreur de droit.
La haute juridiction fait valoir :
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que M. A avait, dès leur acquisition, inscrit les titres de la société X qu’il avait reçus en contrepartie de l’apport de la branche professionnelle d’expert-comptable au registre de ses immobilisations professionnelles,
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que la participation majoritaire qu’il détenait dans le capital de la société d’expertise comptable au sein de laquelle il continuait d’exercer une activité, et dont il était gérant, lui a permis de maintenir son activité individuelle de commissaire aux comptes et d’expert judiciaire, laquelle s’exerçait dans les locaux, avec le personnel et le matériel de la société.
« Dès lors, M. et Mme A… doivent être regardés comme justifiant, pour l’application de l’article 151 septies du code général des impôts et du 1 de l’article 93 du même code, que les titres de la société X que détenait M. A… étaient utiles à son activité individuelle d’expert judiciaire et de commissaire aux comptes. »