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Plus-values professionnelles

151 septies et plus-value de cession de titres inscrits à l’actif d’une entreprise individuelle : quand l’utilité professionnelle est justifiée

Le Conseil d’état vient de rendre une décision favorable dans le cadre d’une affaire où il convenait de distinguer, au sein du patrimoine d’un entrepreneur individuel, entre les biens affectés à son activité professionnelle et ceux qui ne le sont pas.

Les éléments d’actif affectés à l’exercice d’une profession non commerciale et visés à l’article 93-1 du CGI du s’entendent, soit de biens qui, spécifiquement nécessaires à l’activité du contribuable, ne peuvent être distraits par celui-ci de son actif professionnel, soit de biens qui, de la nature de ceux dont l’usage est requis pour l’exercice de cette activité, sont effectivement utilisés à cette fin par le contribuable, et que, s’il en est propriétaire, celui-ci peut, à son choix, maintenir dans son patrimoine personnel ou rattacher à son actif professionnel et porter, dans ce dernier cas, sur le registre des immobilisations prévu à l’article 99 du même code. En revanche, un bien dont la détention ne revêt aucune utilité professionnelle ne peut, alors même que le contribuable l’aurait, à tort, inscrit sur le registre de ses immobilisations, constituer, au regard de la loi fiscale, un élément de son actif professionnel.

Rappel des faits :

M A qui exerçait à titre individuel depuis 1993 les activités d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et d’expert judiciaire, a apporté en 1996 la branche d’expertise comptable de son entreprise individuelle à la société X. En contrepartie de cet apport, M. A a reçu 9 997 titres de cette société qu’il a inscrits à l’actif de son entreprise individuelle.

Le 14 mars 2008, 7 999 de ces titres ont été cédés par M. A.

A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que ces titres ne revêtaient pas le caractère d’actifs professionnels. Elle en a déduit, d’une part, que les produits financiers issus de ces titres en 2007 ne se rattachaient pas à la catégorie des BNC et devaient être soumis aux contributions sociales en tant que RCM, d’autre part que M. A ne pouvait bénéficier, au titre de la plus-value de cession réalisée en 2008, de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 151 septies du CGI.

Par un jugement du 11 mai 2017, le TA de Rennes a rejeté la demande de décharge de M. A

Ils se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 4 octobre 2018, par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel qu’ils ont formé contre ce jugement.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’il appartient au contribuable , lorsque celui-ci souhaite inclure dans la base de ses revenus imposables, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des gains ou pertes afférents à la détention d’un élément d’actif non affecté par nature à l’exercice de son activité non commerciale, de justifier, d’une part, que cet actif est inscrit au registre des immobilisations professionnelles, dans les conditions prévues à l’article 99 du code général des impôts, d’autre part, que cette détention est utile à l’exercice de cette activité.

Au cas particulier la CAA de Nantes avait jugé que M. et Mme A n’établissaient pas que la détention d’actions de cette société était une condition nécessaire à l’exercice de l’activité individuelle de M. A en tant que commissaire aux comptes et expert judiciaire. Partant elle avait décidé qu’ils n’étaient pas fondés à réclamer le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 151 septies CGI.

Pour le Conseil d’Etat la cour a commis une erreur de droit.

La haute juridiction fait valoir :

  • que M. A avait, dès leur acquisition, inscrit les titres de la société X qu’il avait reçus en contrepartie de l’apport de la branche professionnelle d’expert-comptable au registre de ses immobilisations professionnelles,

  • que la participation majoritaire qu’il détenait dans le capital de la société d’expertise comptable au sein de laquelle il continuait d’exercer une activité, et dont il était gérant, lui a permis de maintenir son activité individuelle de commissaire aux comptes et d’expert judiciaire, laquelle s’exerçait dans les locaux, avec le personnel et le matériel de la société.

« Dès lors, M. et Mme A… doivent être regardés comme justifiant, pour l’application de l’article 151 septies du code général des impôts et du 1 de l’article 93 du même code, que les titres de la société X que détenait M. A… étaient utiles à son activité individuelle d’expert judiciaire et de commissaire aux comptes. »

Publié le lundi 30 novembre 2020 par La rédaction

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