Les éléments d’actif affectés à l’exercice d’une profession non commerciale et visés à l’article 93-1 du CGI du s’entendent, soit de biens qui, spécifiquement nécessaires à l’activité du contribuable, ne peuvent être distraits par celui-ci de son actif professionnel, soit de biens qui, de la nature de ceux dont l’usage est requis pour l’exercice de cette activité, sont effectivement utilisés à cette fin par le contribuable, et que, s’il en est propriétaire, celui-ci peut, à son choix, maintenir dans son patrimoine personnel ou rattacher à son actif professionnel et porter, dans ce dernier cas, sur le registre des immobilisations prévu à l’article 99 du même code. En revanche, un bien dont la détention ne revêt aucune utilité professionnelle ne peut, alors même que le contribuable l’aurait, à tort, inscrit sur le registre de ses immobilisations, constituer, au regard de la loi fiscale, un élément de son actif professionnel.